Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Gerville-Reache, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4451 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvel examen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2005 à l'âge de 33 ans, soutient qu'il y séjourne depuis cette date avec son épouse, que leurs enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, y sont scolarisés et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret ait, eu égard à la brièveté du séjour en France du requérant, dont l'épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et à la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT00732
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