Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour Mlle Monique X, demeurant ..., par Me Winkler et Me Gauthier, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-696 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers de la SCI Château de Villandry dont Mlle X est associée, et qui est propriétaire d'un château et de jardins classés monument historique ouverts à la visite à Villandry (Indre-et-Loire), certaines charges déduites par la société au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : “Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu” ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : “Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; a bis Le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinées à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; e) une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement (...)” ;
En ce qui concerne les charges inhérentes aux jardins :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a procédé au remplacement en 1999 et 2000 de l'installation d'arrosage automatique des jardins existant depuis 1976 ; que ces travaux doivent être regardés comme portant sur la réparation et l'entretien de la propriété, et les dépenses correspondantes sont, dès lors, déductibles des revenus fonciers ;
Considérant que la société a acquis divers matériels tels que tondeuses, pelleteuses, tracteurs, plate-forme élévatrice, utilisés pour les travaux d'entretien des jardins ; que les dépenses afférentes à l'acquisition de ces matériels ne peuvent être considérées comme des charges de la propriété au sens des dispositions précitées de l'article 28 du code général des impôts ; qu'il en est de même des dépenses de carburant et d'entretien de véhicules ; qu'en revanche il est constant que ces matériels concourent à l'entretien de jardins ouverts au public ; qu'ils ont ainsi eu pour finalité la conservation du revenu net foncier de la société ; que ces dépenses doivent dès lors être regardées comme ayant le caractère de dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts et sont par suite déductibles des revenus bruts fonciers perçus par la SCI ; qu'il en va de même pour les dépenses de carburant de trois véhicules utilitaires affectés exclusivement à l'entretien des jardins dont le service a limité à tort la déduction à 50 % et pour les dépenses d'entretien d'un véhicule J 7 ayant un même usage ;
En ce qui concerne les travaux afférents à la conciergerie et à une galerie du château :
Considérant que la société a procédé à des travaux dans la conciergerie, bâtiment classé affecté à la billetterie, consistant dans la réfection des ouvertures existantes avec pose de grilles de sécurité, la réfection des enduits intérieurs, des sols et du système d'éclairage des locaux, la réfection d'une salle annexe de la billetterie et la rénovation d'un local annexe utilisé par le personnel du château ; que ces travaux excèdent par leur ampleur et leur nature les simples dépenses de réparation et d'entretien prévues par l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses ayant consisté à installer un éclairage dans une galerie du château nouvellement ouverte à la visite constituent des dépenses d'amélioration, qui, portant sur des locaux autres que d'habitation, ne sont pas déductibles des revenus fonciers au titre de l'article 31 du code ; que l'ensemble de ces dépenses a eu pour objet et pour effet d'accroître la valeur du capital immobilier ; que, par suite, alors même qu'elles ont concouru à l'acquisition ou la conservation du revenu, les dépenses correspondantes ne peuvent être admises en déduction des revenus bruts fonciers perçus par la SCI ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 5 B-2428 du 1er septembre 1999 qui concerne les propriétaires occupants de monuments historiques dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; qu'en revanche les travaux réalisés dans la conciergerie, tendant au remplacement du comptoir de vente ainsi que de l'ancienne billetterie mécanique par une billetterie informatisée, ont été effectuées en vue de l'acquisition du revenu et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers ;
En ce qui concerne les dépenses de promotion et d'organisation des visites :
Considérant que la société a supporté des dépenses en vue de la mise au point d'un logiciel de promotion par courrier auprès d'autocaristes, de conception d'un diaporama proposé au public lors de la visite ; que ces dépenses ne rentrent pas dans les charges de la propriété déductibles prévues par les articles 28 et 31 du code ; que néanmoins elles ont eu pour objet d'accroître ou de sauvegarder les recettes tirées des droits payés par les visiteurs et doivent, dès lors qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur du capital immobilier, être regardées comme effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'elles sont, par suite, déductibles des revenus bruts fonciers perçus par la SCI ; qu'en revanche, les dépenses d'assurance couvrant les pertes de recettes, la responsabilité civile des visiteurs et les objets d'art sont au nombre des dépenses comprises dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) du I.1° de l'article 31 du code général des impôts et ne peuvent donc être prises en compte pour leur montant réel, ni sur le fondement dudit article ni sur celui de l'article 13 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mlle X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 en tant qu'elles procèdent de la réintégration aux revenus fonciers de la SCI Château de Villandry de dépenses d'entretien des jardins, des dépenses de promotion et d'organisation de visites à l'exclusion des dépenses d'assurance ainsi que des dépenses de travaux relatifs à la billetterie tels qu'elles sont énumérées dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Monique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00912
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