Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3627 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les observations de Me Maudet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 9 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X, à concurrence d'une somme de 59 721 euros ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1 - Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)” ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité ; que la preuve de la distribution correspondante doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, le 30 mai 2000, de la SARL du Parc, dont il détenait 96 % du capital, 625 des 2 500 parts de la SELAFA Laboratoires du Parc, pour le prix de 1 375 000 F, soit 2 200 F la part ; qu'il a revendu ces titres pour un montant de 4 000 000 F, soit 6 400 F par part, le 11 juillet 2000, à la SARL Inbio Holding, société qu'il détenait à hauteur de 99,8 % ; que le service a estimé que le prix de 1 375 000 F perçu par la SARL du Parc, largement inférieur à celui stipulé lors de la revente, ne correspondait pas à la valeur réelle des actions, évaluées, dans un premier temps, par l'administration à 6 435 F l'unité ; que le service s'est, par la suite, rallié à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, saisie par la SARL du Parc, avait évalué la valeur de chaque part à 4 800 F ; que l'administration fiscale a, ainsi, fixé la valeur de vente par la SARL du Parc à un montant global de 3 000 000 F et a imposé en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. X, la différence entre le prix qui résultait de cette dernière valeur et le prix effectivement payé par le contribuable, soit la somme de 1 625 000 F ; qu'en outre, consécutivement à l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service, estimant alors que l'acquisition des titres de la SELAFA Laboratoires du Parc par la SARL Inbio Holding s'était faite pour un montant anormalement élevé, a adressé à M. X une notification de redressement rectificative puis a imposé, corrélativement, la différence de 1 000 000 F entre le prix d'achat de 4 000 000 F par la SARL Inbio Holding et la valeur de ces titres telle qu'évaluée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit 3 000 000 F, ce qu'elle a regardé comme une libéralité, constitutive d'un revenu distribué, imposable entre les mains de M. X, sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été illégalement privé, en ce qui concerne la seconde vente, de la possibilité de saisir ladite commission doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la valeur vénale de titres non cotés sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible que celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'acquisition par M. X de 625 parts de la SELAFA Laboratoires du Parc auprès de la SARL du Parc, que si ce dernier soutient, qu'à l'origine, le prix de vente des parts ainsi acquises avait été fixé sur la base d'une comparaison avec d'autres ventes de laboratoires, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision ; qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale des titres en cause et le prix convenu, à la date de la cession du 30 mai 2000, le service a procédé à leur évaluation en combinant plusieurs méthodes, à savoir, en l'espèce, la valeur mathématique, la valeur de rendement et de productivité, méthodes qu'elle a pondérées en affectant le coefficient 1 à la valeur mathématique et le coefficient 2 à la valeur de rendement ; qu'après avoir appliqué un ultime abattement de 8 % pour absence de liquidités, le service a ainsi déterminé un prix par action de 6 435 F, très proche, en définitive du prix auquel l'intéressé a ultérieurement revendu les titres à la SARL Inbio Holding ; que cette évaluation a, ensuite, comme il a déjà été dit, conformément à l'avis susmentionné de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, été ramenée à la somme de 4 800 F ; que M. X, pour contester la pertinence de la méthode utilisée par l'administration se réfère à un rapport du cabinet d'audit Révision Conseil, daté du 28 juillet 2004, donc postérieur à la procédure de redressement ; que si les auteurs de ce rapport ont appliqué une méthode fondée sur les coefficients, pondérée par la rentabilité, dite méthode des transactions comparables, un tel document ne comporte, en lui-même, aucun élément pertinent de nature à justifier le quasi triplement de la valeur du titre en moins de trois mois et, partant, l'écart important entre les deux ventes que l'administration a mis en évidence ; que les circonstances entourant ces opérations et notamment les conflits qui les sous-tendraient, ainsi que les qualités respectives des acquéreurs ne peuvent constituer une explication suffisante ; qu'ainsi, les éléments apportés par M. X ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation à laquelle a procédé l'administration, laquelle doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale des titres de la SELAFA et leur prix de cession par la SARL du Parc ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir, fût-ce à titre subsidiaire que le prix d'achat de 1 375 000 F constituerait la seule valeur pertinente ; qu'en ce qui a trait à l'acquisition, pour un prix de 4 000 000 F de ces mêmes titres par la SARL Inbio Holding, M. X se borne, pour justifier l'importance d'un tel écart, à énoncer des considérations générales et théoriques, selon lesquelles l'établissement prêteur serait le véritable acquéreur des titres en cause et aurait déterminé lui-même le prix, et à revendiquer une décote de minorité, non justifiée en l'espèce ; que son argumentation n'est pas de nature à contredire l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration, laquelle doit être regardée comme établissant que la valeur vénale des actions a pu être valablement fixée à 4 800 F, et que, par suite, les deux opérations successives révélaient, respectivement, une minoration du prix de vente et une majoration du prix d'achat, à l'origine d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ;
Considérant, en second lieu, que l'administration qui met en exergue la qualité d'associé largement majoritaire de M. X tant dans la SARL du Parc que dans la société Inbio Holding doit être regardée comme établissant l'intention, pour les sociétés en cause, d'octroyer, et, pour le requérant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de ces cessions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, s'agissant de l'imposition en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 59 721 euros (cinquante-neuf mille sept cent vingt et un euros) en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT00998
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