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15/12/2008 | FRANCE | N°07NT02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2008, 07NT02465


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1453 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a été contraint d'exposer ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1453 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a été contraint d'exposer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur le revenu net imposable est établi sous déduction des : “(...) 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et la considérer à charge pour le calcul de l'impôt (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs descendants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants et de la réalité des versements effectués à cette fin ;

Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X les sommes de 81 000 F, 48 000 F et 22 000 F qu'il avait mentionnées dans ses déclarations de revenus des années 1997, 1998 et 1999 à titre de pensions alimentaires versées à son épouse dont il était séparé pour ses deux filles Tifenn et Elodie ;

Sur les sommes versées pour la fille Tifenn du requérant :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il est constant que M. X a déclaré sa fille Tifenn, qui n'avait pas alors atteint l'âge de la majorité, comme enfant à charge au titre de l'année 1997 ; qu'il ne peut, dès lors, en tout état de cause, bénéficier au titre de cet enfant et de cette année de la déduction d'une pension alimentaire qu'il aurait versée pour son compte ;

Considérant, d'autre part, que le requérant demande à bénéficier, au titre de la même année 1997, sur le fondement du II de l'article 194 du code général des impôts, d'un quotient familial de deux parts en tant que célibataire vivant seul ayant un enfant à charge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a fait état devant le tribunal administratif de précisions circonstanciées tendant à montrer que le requérant ne vivait pas seul ; que le tribunal a également admis qu'il vivait en situation de concubinage ; que le requérant se borne à affirmer devant la Cour qu'il ne vivait pas en concubinage sans critiquer les éléments de fait avancés par l'administration et ne conteste pas ainsi utilement le jugement dont il fait appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne justifie pas, par les documents qu'il produit, le versement des sommes dont il demande la déduction au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fille du requérant a perçu au titre de l'année 1999 des revenus salariaux de 63 880 F ; qu'il est constant qu'elle était hébergée chez sa mère ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant été dans un état de besoin qui justifiât la déduction d'une pension alimentaire par son père ;

Sur les sommes versées pour la fille Elodie du requérant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré aux services fiscaux, dans le cadre de la réclamation préalable, que sa fille Elodie avait perçu des revenus de 21 535 F en 1997, 18 291 F en 1998 et 25 226 F en 1999 ; que ces revenus n'étaient pas d'un niveau tel qu'ils permettraient à l'intéressée, qui était majeure, de subvenir aux nécessités essentielles de la vie courante, sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par le ministre, serait-elle établie, que celle-ci aurait vécu en concubinage et en colocation ; que le requérant ne justifie, par les documents qu'il produit, que le versement de sommes de 12 900 F au titre de l'année 1997 et 2 000 F au titre de l'année 1999, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été partagées à égalité entre ses deux filles, soit respectivement 6 450 F et 1 000 F pour Elodie ; qu'il n'est pas davantage contesté que ces versements étaient dans cette mesure proportionnés aux ressources du contribuable ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la déduction de ces sommes soit 983,30 euros et 152,45 euros de ses revenus des années 1997 et 1999 à titre de pension alimentaire ;

Considérant toutefois que le ministre, qui ne peut renoncer à l'application de la loi fiscale, soutient, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, qu'une insuffisance d'imposition au titre de l'année 1997 a été révélée par la réclamation du contribuable résultant du fait que ce dernier n'avait pas inclus dans ses revenus imposables les salaires de 30 276 F perçus par sa fille Tifenn comptée à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande de compensation est fondée et que rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit ; qu'elle fait ainsi obstacle au dégrèvement susmentionné au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 est réduite de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros quarante-cinq centimes).

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT02465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02465
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-15;07nt02465 ?
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