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22/12/2008 | FRANCE | N°07NT00428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 07NT00428


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société JET SYSTEMS venant aux droits de la société OVER GROUND EFFECT, dont le siège est avenue de l'Aérodrome, au Mans (72100), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société JET SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3395 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la société OVER GROUND EFFECT

a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de la b...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société JET SYSTEMS venant aux droits de la société OVER GROUND EFFECT, dont le siège est avenue de l'Aérodrome, au Mans (72100), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société JET SYSTEMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3395 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la société OVER GROUND EFFECT a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de la base d'imposition des années 1996 et 1997 et la réduction des cotisations supplémentaires de l'année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Choplin, avocat de la SA JET SYSTEMS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL OVER GROUND EFFECT, aux droits de laquelle vient la SA JET SYSTEMS, exerçait, lors des années litigieuses, l'activité de location d'hélicoptères à l'aérodrome du Mans ; qu'elle avait, lors des années litigieuses, pour unique client la SA JET SYSTEMS ; que ces deux sociétés, dirigées toutes deux par M. X, étaient majoritairement détenues par ce dernier et son épouse ; qu'au cours de l'année 1998, la SARL OVER GROUND EFFECT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1996 et 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a estimé que les locations d'hélicoptères consenties par la SARL OVER GROUND EFFECT à la SA JET SYSTEMS mettaient en évidence, eu égard à leur montant, une renonciation à recettes, constitutive d'un acte anormal de gestion, et a réintégré aux résultats imposables des exercices 1996 et 1997 les sommes respectives de 950 000 F et de 740 000 F ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1996 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration de rapporter la preuve de l'existence d'une telle renonciation ;

Considérant que l'administration fiscale fait valoir que la mise à disposition des hélicoptères s'effectuait sur la base de contrats de location d'une durée de douze mois, renouvelés par tacite reconduction, selon lesquels le locataire, à savoir la SA JET SYSTEMS prenait en charge les frais de fonctionnement des appareils et le coût du personnel affecté à leur entretien, le loueur s'acquittant, pour sa part, des dépenses afférentes aux pièces de rechange et des frais d'entretien externe ; que cette mise à disposition faisait l'objet de facturations mensuelles forfaitaires établies par la SARL OVER GROUND EFFECT ; que l'administration met en exergue, pour établir l'existence d'une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion, la circonstance que les montants forfaitaires réclamés à la SA JET SYSTEMS correspondaient approximativement au montant des redevances de crédit-bail que la SARL OVER GROUND EFFECT devait elle-même acquitter et que, par conséquent, cette dernière réglait les autres charges, à savoir notamment l'entretien externe et le renouvellement des pièces sans aucune compensation ; que les sommes réintégrées dans les bénéfices correspondent au montant desdites charges estimé par rapport au chiffre d'affaires ; que, toutefois, l'administration ne fait état d'aucun élément relatif aux prix pratiqués sur le marché de la location d'hélicoptères et ne démontre pas que le mode de facturation des loyers utilisé par la société requérante ferait obstacle à toute comparaison avec les prix constatés sur ce marché ; que, par ailleurs, alors que la société requérante fait valoir que le montant élevé des redevances de crédit bail a pour contrepartie la fixation d'un coût de rachat des appareils à un montant permettant la réalisation de plus-values significatives lors de leur cession l'administration n'établit pas que pour calculer le prix de revient qu'elle oppose au montant des loyers perçus, elle peut valablement prendre en compte l'intégralité de ces redevances ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'existence des faits à l'origine du redressement litigieux ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'exclusion de sa base d'imposition de l'année 1996 de la somme de 950 000 F (144 826,57 euros) ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1997 :

Considérant qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'insuffisance des recettes constatée par le service n'a abouti qu'à une réduction des déficits déclarés ; que la demande de la société requérante, laquelle ne peut solliciter du juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement à son encontre n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JET SYSTEMS venant aux droits de la société OVER GROUND EFFECT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à l'année 1996, en tant qu'elle contestait le redressement fondé sur l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société JET SYSTEMS venant aux droits de la société OVER GROUND EFFECT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société OVER GROUND EFFECT, au titre de l'année 1996, est réduite de 144 826,57 euros (cent quarante-quatre mille huit cent vingt-six euros cinquante-sept centimes).

Article 2 : La société OVER GROUND EFFECT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la société JET SYSTEMS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société JET SYSTEMS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT00428 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00428
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;07nt00428 ?
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