Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), dont le siège est 20, rue Saint-Bertrand à Le Mans (72000), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2300 en date du 26 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société MMA IARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe professionnelle sur les années 1998 à 2000, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée obtenu par la société au titre des années 1998 et 1999 au motif que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières, non retenues par la société dans le calcul de la valeur ajoutée, devaient y être inclus ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise (...) 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et prestations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables applicables à l'activité concernée dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD exerce une activité d'assurance ; que, compte tenu de leur importance et de leur caractère récurrent, les cessions de valeurs mobilières réalisées par la société relèvent de son activité habituelle, telle qu'elle est définie par son objet social, et justifient leur comptabilisation en produits financiers et charges financières conformément aux règles comptables spécifiques du plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, qui est la norme applicable en l'espèce dans sa rédaction en vigueur lors des années en litige, soit 1998 et 1999 et aux dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là que les gains nets constatés à l'occasion des cessions réalisées au cours de la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer la production de l'exercice en application des dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sans que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD puisse utilement se prévaloir de ce que le plan comptable applicable aux entreprises d'assurance dans sa version antérieure à 1995 prescrivait la comptabilisation des plus et moins-values de cession comme éléments exceptionnels dans le compte de pertes et profits ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte desdites plus-values dans la valeur ajoutée de la société MMA IARD pour le calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative 6 E 4334 paragraphe 4 du 1er juin 1995 selon laquelle l'adoption du plan comptable général révisé est sans incidence sur la définition de la valeur ajoutée prévue par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, celle-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT006872
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