Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS, dont le siège est Odet à Ergué-Gaberic (29500), par Me Zoubritzky, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 04-2517 et 04-2518 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 B dans la rédaction alors applicable du code général des impôts : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt français (...) II Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation des bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : Lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; Et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour l'application de l'article 209 B du code général des impôts, l'administration doit justifier que la société établie hors de France est soumise à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France ;
Considérant que l'administration a mis à la charge de la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 B du code général des impôts à raison d'une quote-part des résultats de la société Plantations des terres rouges limited (PTR) dont le siège est au Vanuatu et dont elle détient plus de 25 % des actions ; qu'il est constant que la société PTR n'a acquitté au Vanuatu au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 aucun impôt sur les bénéfices malgré des résultats bénéficiaires, supportant seulement des droits d'enregistrement ; que, par ailleurs, la société exploite des plantations en Malaisie dont les bénéfices sont assujettis à un impôt sur les bénéfices dans cet Etat, à l'exclusion du Vanuatu ;
Considérant que pour déterminer si la société PTR est soumise au Vanuatu à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées au regard de la charge fiscale qu'elle supporterait si elle était établie en France, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS, de tenir compte des modalités d'imposition des bénéfices réalisés à raison de l'établissement exploité en Malaisie, dès lors qu'en tout état de cause ces bénéfices, si la société PTR avait son siège en France, ne seraient pas imposables en France en vertu de l'article 209 du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que la société PTR a supporté, au cours de chacune des années faisant l'objet du litige, à raison des dividendes distribués par sa filiale établie en France Société financière des Terres Rouges, la charge fiscale résultant de la retenue à la source payée par cette filiale sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; que la société PTR n'eût pas été assujettie à cette charge fiscale si elle avait eu son siège en France ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'imposition qu'elle subirait en France si elle s'y établit, à raison de l'ensemble de ses résultats imposables en France, serait notablement supérieure à celle qui résulte de son implantation au Vanuatu, compte tenu notamment de la retenue à la source susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'administration ne justifie pas que la société PTR est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié, et n'est, par suite, pas fondée à lui faire application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 août 2007 est annulé.
Article 2 : La SA COMPAGNIE DES GLÉNANS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE DES GLÉNANS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT03143 2
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