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20/02/2009 | FRANCE | N°08NT01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 février 2009, 08NT01216


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 mai 2008, présentés pour M. Thao X, demeurant ..., par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2512 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son changement d'affectation qu'il a subis ;

2°) de condamner la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à l

ui payer la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compte...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 mai 2008, présentés pour M. Thao X, demeurant ..., par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2512 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son changement d'affectation qu'il a subis ;

2°) de condamner la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2005 et de la capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Meunier substituant Me Gauvin, avocat de M. X ;

- les observations de Me Boucher substituant Me Brossard, avocat de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son changement d'affectation qu'il estime avoir subis ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur principal territorial, a assumé la responsabilité de chef des services techniques de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou depuis l'année 1982 jusqu'à la nomination par le maire, au mois de janvier 2004, d'un autre ingénieur à ce poste ; que M. X était alors placé en situation d'adjoint au directeur des services techniques ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il n'apparaît pas que celui-ci ait fait preuve d'insuffisance professionnelle ou de négligence dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; que l'intéressé a toujours fait l'objet d'une notation satisfaisante assortie d'appréciations favorables ; qu'il a produit plusieurs témoignages d'élus de la commune, spécialement chargés des questions techniques au sein de la municipalité, qui le présentent comme un agent compétent et efficace ; qu'à supposer, ainsi que le fait valoir la commune, que certains travaux n'ont pas pu être réalisés selon les modalités ou le calendrier souhaités, il n'est toutefois pas établi que ces résultats insatisfaisants sont imputables au comportement de M. X ; que si la commune persiste à prétendre qu'à plusieurs reprises le maire a reçu M. X en entretien, en présence de personnes intéressées par le fonctionnement des services municipaux, pour le rappeler fermement à plus de rigueur et d'efficacité professionnelle, elle ne fournit cependant aucun compte-rendu ni aucune pièce relative à ces entretiens ; que le requérant, qui affirme que ces entretiens n'ont pas eu lieu, produit notamment le témoignage de l'une des personnes citées pourtant par la commune comme y ayant participé et qui déclare n'avoir pas eu connaissance desdites rencontres ; qu'enfin, l'intéressé a, à compter du mois de mai 2006, retrouvé son emploi de directeur des services de la commune ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou ne saurait prétendre que le changement d'affectation de M. X était justifié par l'intérêt du service et par les insuffisances professionnelles de celui-ci ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mesure ainsi prise à son encontre par le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou est entachée d'illégalité et que celle-ci a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant que le changement d'affectation du requérant a, sans que l'intérêt du service puisse en l'espèce être invoqué, conduit à priver celui-ci des responsabilités qu'il avait exercées durant de nombreuses années, à le placer en position de subordonné et à l'isoler de ses principaux interlocuteurs ; que sa compétence et la valeur de son expérience ont été ainsi publiquement mises en doute sans, au surplus, qu'aucune procédure pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, l'une et l'autre lui ayant permis de présenter sa défense, n'ait été engagée à son encontre ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X a subi un retard dans son avancement, que le déroulement de sa carrière a été durablement affecté par la décision du maire ou que son changement d'affectation lui a fait perdre un complément de rémunération auquel il pouvait légalement prétendre ; qu'en revanche, l'atteinte irrégulièrement portée à sa situation professionnelle a été la cause d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à lui payer une somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Barthélemy d'Anjou est condamnée à payer à M. X une somme de 5 000 euros (cinq mille euros), tous intérêts confondus.

Article 3 : La commune de Saint-Barthélemy d'Anjou versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thao X et à la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou.

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N° 08NT01216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01216
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-20;08nt01216 ?
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