Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2008, présentés pour la société anonyme simplifiée (SAS) TP BAT, dont le siège est 54, rue du Clos du Renard à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; la SAS TP BAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-489 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 13 785 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article 1740 ter A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-1244 du 27 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SAS TP BAT conteste l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter A du code général des impôts à raison d'infractions aux règles de la facturation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter A dans la rédaction alors en vigueur du code général des impôts : Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F (15 euros à compter du 1er janvier 2002) par omission ou inexactitude (...). Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur des services fiscaux n'aurait pas motivé avec assez de précisions sa décision de rejet en date du 8 décembre 2004 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 26 février 2004 par laquelle l'administration a informé le contrevenant de l'application de la sanction indique de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui justifiaient que soit mise à la charge de la SAS TP BAT l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1740 ter A du code général des impôts à raison d'irrégularités affectant ses factures ; qu'en particulier, alors qu'était jointe la liste des factures visées et que l'ensemble des factures étaient irrégulières, elle permettait à la société de vérifier le calcul du montant de l'amende ; que le moyen tiré de ce que cette notification ne serait pas régulièrement motivée au regard des prescriptions des dispositions précitées de l'article 1740 ter A doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les factures délivrées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas au nombre des documents visés par l'article 1725 du code général des impôts qui doivent être remis à l'administration dans des délais prescrits, en l'absence de demande de celle-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait sanctionner les irrégularités intrinsèques affectant ces factures que par l'amende prévue par les dispositions de l'article 1725, ou celles de l'article 1726 qui y renvoient, ne peut qu'être écarté ; qu'est inopérant le moyen selon lequel le vérificateur aurait dû justifier un choix, qu'il n'avait pas en réalité effectué, d'appliquer l'amende de l'article 1740 ter A plutôt que celles des articles 1725 ou 1726 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : (...) II La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération de TVA, art. 262 ter I du code général des impôts ; 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. III Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code alors applicable: Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés (...) ;
Considérant que le gouvernement a pu par le décret du 27 novembre 1992 pris pour l'application du III de l'article 289 du code général des impôts, et codifié à l'article 242 nonies de l'annexe II au code, sans excéder l'habilitation donnée par la loi en ce qui concerne les éléments d'identification des parties et des opérations, décider que les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée devaient être numérotés ;
Considérant qu'il est constant que les factures ou documents en tenant lieu établis par la SAS TP BAT et délivrés à ses clients n'étaient pas numérotés ; que l'administration a pu, dès lors, légalement sanctionner ces irrégularités par l'amende prévue par l'article 1740 ter A alors en vigueur du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que l'instruction administrative du 10 février 2000 (12 C-1-00 et 13 N-1-00) ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni au titre de la procédure d'imposition ni au titre du bien-fondé de l'amende ; que cette instruction n'apportant aucune modification à l'état du droit existant, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le principe communautaire de confiance légitime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TP BAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS TP BAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS TP BAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TP BAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT00317 2
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