Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON (29480), représentée par son maire en exercice, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2815 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X, Y et Z, la SARL Glevarec et la SCOP La Construction Finistérienne soient déclarés responsables des désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry, ainsi qu'à la condamnation de MM. X, Y et Z à lui payer la somme de 44 650,48 euros en réparation desdits désordres ;
2°) de condamner solidairement MM. X, Y et Z, Me Corre, ès qualités de liquidateur de la SARL Glevarec, et la SCOP La Construction Finistérienne à lui verser la somme de 44 650,48 euros ;
3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 5 557,66 euros correspondant aux frais de l'expertise qu'elle a payés ;
4°) de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 mars 2009, la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON à verser à MM. X, Y et Z d'une part, et à Me Corre, ès qualités de liquidateur de la SARL Glevarec d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON.
Article 2 : La COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à MM. X, Y et Z et une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Corre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LE RELECQ-KERHUON, à M. Olivier X, à M. Guy Y, à M. Hubert Z, à Me Bernard Corre, ès qualités de liquidateur de la SARL Glevarec et de la société La Construction Finistérienne.
''
''
''
''
2
N° 08NT01145
1