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07/05/2009 | FRANCE | N°08NT02830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mai 2009, 08NT02830


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Hourcade, avocat au barreau de Bayonne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-2540 et 07-2541 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux de Chartres à lui verser l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de condamner les Hôpitaux de Chartres à lui verser ladite allocation ;

3°) de condamner

les Hôpitaux de Chartres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Hourcade, avocat au barreau de Bayonne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-2540 et 07-2541 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux de Chartres à lui verser l'allocation pour perte d'emploi pour la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de condamner les Hôpitaux de Chartres à lui verser ladite allocation ;

3°) de condamner les Hôpitaux de Chartres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, attachée de direction au centre hospitalier de Chartres, a été détachée à compter du 15 juin 1992 auprès de la commune de Biarritz sur un emploi de directeur territorial, pour une durée de cinq ans ; que, cependant, par un arrêté en date du 21 novembre 1994, le maire de Biarritz a remis Mlle X à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er décembre 1994 ; que le ministre délégué à la santé a mis fin au détachement de l'intéressée par un arrêté en date du 23 novembre 1994 qui a, en outre, placé celle-ci en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 1994 ; que, par un arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 20 septembre 1995, Mlle X a été réintégrée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de chargée des fonctions d'attaché de direction au centre hospitalier d'Orthez ; que, par une lettre du 6 septembre 2006, Mlle X a demandé au centre hospitalier de Chartres de lui verser l'allocation pour perte d'emploi pour la période pendant laquelle elle avait été placée en position de disponibilité d'office ; que, par une décision du 9 mai 2007, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux de Chartres à lui verser l'allocation litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicable : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été informée par le maire de Biarritz de son intention de demander qu'il soit mis fin à son détachement par une lettre en date du 18 mars 1994 ; que le ministre délégué à la santé a, par deux fois au moins, invité Mlle X à postuler, en conséquence, pour les emplois vacants du corps du personnel de direction des hôpitaux dont il lui a été fourni les listes ; que l'intéressée n'a postulé pour aucun des postes qui lui étaient ainsi proposés avant le mois de janvier 1995 et n'a finalement accepté un poste d'attaché de direction au centre hospitalier d'Orthez qu'au mois d'octobre 1995 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été, pour la période concernée, involontairement privée d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hôpitaux de Chartres, qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, soient condamnés à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser aux Hôpitaux de Chartres la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera aux Hôpitaux de Chartres la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise X et aux Hôpitaux de Chartres.

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N° 08NT02830

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02830
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-07;08nt02830 ?
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