Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Grousset, avocat au barreau du Havre ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-804 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis, le 18 décembre 2002, deux lots compris dans un ensemble immobilier dénommé Caserne de la Barre à Saint-Omer (Pas-de-Calais) inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 21 novembre 2001 ; que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur le revenu global des années 2002 et 2003 de déficits fonciers respectivement de 80 510 euros et de 86 267 euros, effectuée en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales relatives au délai dans lequel le contribuable doit faire parvenir sa réponse à la notification de redressement, ne fixent pas de délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié, le 14 janvier 2005, aux contribuables une proposition de rectification ; que M. et Mme X ont présenté des observations au service le 4 février 2005 ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable leur soit parvenue dès le 10 février 2005, soit avant l'expiration du délai de 30 jours dont ils disposaient pour présenter des observations ne les a privés d'aucune garantie et ne saurait, par suite, entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que, selon les dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par le syndicat de copropriétaires sur le bâtiment E de l'immeuble litigieux, avaient pour objet de transformer une ancienne caserne en logements d'habitation ; que, pour justifier du caractère déductible des dépenses de travaux entrepris dans cet immeuble, les requérants se prévalent de deux appels de fonds du syndicat, portant sur des sommes annuelles de 80 510 euros ; que, toutefois, ces documents sont dépourvus de toute précision quant aux modalités de calcul des sommes en cause ; qu'en outre, l'appel de fonds relatif à l'année 2002 n'est pas libellé au nom des requérants, mais au nom de M. Motte ; que sur ce point particulier, relevé par l'administration, M. et Mme X n'apportent aucune explication ; que les autres documents produits, à savoir un état, non daté et non signé, détaillant par nature et de façon globale, les travaux concernant le bâtiment E de l'ancienne caserne, des situations de travaux entreprise par entreprise, des certificats de paiement et diverses factures ne permettent pas de justifier de la consistance des travaux réalisés dans les locaux acquis par les requérants ; qu'il suit de là, et alors même que l'administration des affaires culturelles a certifié, par une attestation en date du 18 février 2004, postérieure aux années en litige, que les travaux en cause étaient réalisés dans l'intérêt général de l'édifice et sous la surveillance des services patrimoniaux du ministère, que les requérants ne justifient ni de la nature, ni du montant des dépenses alléguées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le bâtiment dont il s'agit a toujours été affecté, en sa qualité d'ancienne caserne, à l'habitation est inopérant ; que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas remis en cause les déductions opérées par d'autres co-propriétaires, cette circonstance ne constituant pas une appréciation de leur propre situation de fait au regard de la loi fiscale ;
Considérant que les documentations de base 5 D-4-04 du 26 mai 2004 et 5-D-2225 du 15 septembre 1993 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT00587 2
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