La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2009 | FRANCE | N°08NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juin 2009, 08NT01518


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-90 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

........................................................................................

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-90 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, en ce qui concerne les années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 3 décembre 2004 notifié aux requérants son intention d'imposer, au titre de l'année 2001, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 92, les détournements de fonds commis par M. X, au préjudice de clients de la Caisse d'Epargne, établissement dont il était salarié, jusqu'en 2001 ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent plus en appel ni le principe, ni le montant de l'imposition relative aux détournements de fonds perpétrés par M. X ; qu'ils sollicitent, toutefois, l'imputation du déficit résultant de l'activité boursière exercée par M. X, relevant, selon les requérants, des dispositions précitées du 2 du même article 92 sur les bénéfices non commerciaux issus des détournements, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, en vertu duquel les déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants peuvent être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;

Considérant que les opérations de bourse effectuées par des particuliers à titre habituel au sens des dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts s'entendent de celles effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les profits ou les pertes provenant de telles opérations doivent donner lieu à la tenue des documents de nature comptable prévus par l'article 99 du code général des impôts ; qu'en admettant même que M. X puisse être regardé comme ayant exercé une activité de bourse à titre habituel, ce dernier se borne, pour justifier de l'existence du déficit dont il sollicite l'imputation, à produire des extraits de son compte bancaire du Crédit agricole mutuel, lesquels, s'ils mettent en évidence de nombreuses ventes et achats de titres, récapitulés dans un tableau établi par le requérant, ne sauraient constituer des justificatifs suffisants ; qu'en outre, la perte alléguée se rapporte, pour partie, à l'année 2000 ; que dès lors, et en tout état de cause, M. X ne peut être regardé comme justifiant du déficit relatif aux opérations de bourse qu'il affirme avoir effectuées à titre habituel ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Devedjian, député (JOAN du 8 juillet 1996, p. 3641) qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT01518 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01518
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-08;08nt01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award