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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT01749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT01749


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5415 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5415 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que M. X est devenu, en novembre 1996, dirigeant et principal actionnaire de la SA Vercelletto Constructions, dont il avait acquis les titres auprès de la société SIP filiale de la Compagnie générale des eaux ; que l'administration fiscale, après avoir effectué une vérification de comptabilité de la SA Vercelleto Constructions et contrôlé sur pièces de M. X, a notamment constaté que ce dernier avait acquis, pour 100 F, la créance d'un montant nominal de 3 641 350 F que détenait la société SIP à l'encontre de la SA Vercelleto Constructions et a considéré que cette cession devait être regardée comme une libéralité consentie par la société SIP au profit du requérant et en a imposé le montant, estimé à la différence entre la valeur nominale de la créance et le prix d'acquisition, entre les mains de ce dernier, comme revenu distribué, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, en vertu duquel sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que la preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de la SA Vercelletto, qui subissait une baisse de son activité de l'ordre de 50 %, était fortement dégradée lorsque M. X a, par un courrier du 26 juillet 1996, présenté une offre de reprise ; qu'en particulier, les résultats au 31 décembre 1996 étaient déficitaires de 12 657 520 F ; que si, au 31 décembre 1996 à la suite de la restructuration financière à laquelle la société SIP a procédé avant la cession des titres, l'actif circulant excédait de 808 011 F les dettes, il est constant que cette tendance s'est inversée dès l'année suivante ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'exposé préalable à la convention de cession de compte courant conclue entre M. X et la SA SIP, que la somme litigieuse avait pour objet de couvrir les factures des fournisseurs dont les prestations et fournitures avaient fait l'objet de bons de commande par la SA Vercelletto Constructions pour la période du 30 août 1996 au 22 novembre 1996 ainsi que le solde restant à payer du prix d'acquisition de certaines immobilisations et que M. X étant subrogé dans les obligations de la créance, l'actif ainsi acquis était entièrement compensé par une dette ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la valeur réelle du compte courant était égale à sa valeur nominale ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'attribution du compte courant dans les conditions susdécrites était un élément indissociable du dispositif de reprise proposé par M. X, lequel n'était associé dans aucune société du groupe de la Compagnie générale des eaux ; qu'il résulte de ces circonstances que l'administration ne peut pas davantage être regardée comme établissant l'intention des parties d'octroyer et de recevoir une libéralité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 mai 2008 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison de l'inscription de la somme de 3 641 350 F à son compte courant dans les écritures de la SA Vercelletto Constructions.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01749 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01749
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt01749 ?
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