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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT02622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT02622


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Louis Marie X, demeurant ..., par Me Perou, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4424 en date du 30 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que de l'obligation de payer cette cotisation ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Louis Marie X, demeurant ..., par Me Perou, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4424 en date du 30 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que de l'obligation de payer cette cotisation ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société Construction EGB dont M. X était le gérant, ainsi que M. X lui-même ont chacun fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugements du 21 février 2007 en ce qui concerne la société et du 16 mai 2007 en ce qui concerne M. X ; que M. X a par ailleurs été placé en faillite personnelle par jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 28 novembre 1995 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9 octobre 2001 ; que la Trésorerie des Sables d'Olonne a obtenu, par ordonnances du 20 octobre 2007 et du 3 avril 2008 du président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en application de l'article L. 643-11 du code de commerce qui prévoit les cas dans lesquels les créanciers peuvent recouvrer leurs droits de poursuite individuelle à l'issue d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la reconnaissance de ce qu'elle remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle auprès de M. X pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1994 et a fait délivrer le 10 juillet 2007 un avis à tiers détenteur ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande enregistrée le 24 juillet 2008 contestant le bien-fondé de l'action en recouvrement et tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives aux poursuites concernant les impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'obligation de payer, sur la quotité ou l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'à la date où ils ont été entrepris les actes de poursuite du comptable ne pouvaient se rattacher à aucune procédure collective en cours, celle-ci étant achevée par le jugement prononçant sa clôture pour insuffisance d'actif ; qu'il suit de là que la contestation de M. X contre ces actes de poursuite, qui est relative à l'exigibilité des sommes réclamées, relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévus par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X du 24 juillet 2008 devant le Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle contestait l'exigibilité des sommes réclamées, n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès du trésorier payeur général de la Vendée ; qu'en l'absence de réclamation, sa demande est par suite irrecevable ; que la réclamation adressée le 18 mai 2009 au Trésor public des Sables-d'Olonne ne saurait constituer une telle réclamation préalable dans le cadre de l'actuel litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. (...) ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge par l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2007, il résulte de l'instruction qu'aucune réclamation relative à cette imposition n'a été déposée auprès du centre des impôts dont il dépend ; qu'en l'absence d'une telle réclamation, la demande de M. X du 24 juillet 2008 devant le Tribunal administratif de Nantes, est par suite irrecevable ; que la réclamation adressée le 18 mai 2009 au directeur des services fiscaux de la Vendée ne saurait constituer une telle réclamation préalable, dans le cadre de l'actuel litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 30 juillet 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT026222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02622
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PEROU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt02622 ?
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