Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la SARL BEJA, dont le siège est 265, rue Jean Lubin à Bricy (45310), représentée par son gérant en exercice, par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL BEJA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1128 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi qu'à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés à concurrence d'un montant de 5 930 euros au titre de 1997 et de 9 644 euros au titre de 1998 ainsi que la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant de 3 097 euros en 1997 et de 1 352 euros en 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 856 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL BEJA au titre de l'année 1997 et, à concurrence d'une somme de 445 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette même société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la requête de la SARL BEJA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la SARL BEJA, constituée en 1991 a pour objet, depuis 1997, des travaux d'électricité ainsi que, depuis 1998, une activité de téléphonie ; qu'elle a fait l'objet, en 1999, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 1996 à 1998 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la SARL BEJA ne conteste plus, devant la Cour, que trois chefs de redressements portant sur des factures libellées au nom de la SA SETC, sa filiale, sur des indemnités kilométriques remboursées à M. X, gérant, puis associé jusqu'au 27 février 1998, et, enfin, sur des remboursements de frais constatés sur le compte courant de ce dernier ; que, par ailleurs, elle présente également une demande complémentaire relative à une double imposition ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
En ce qui concerne les factures initialement libellées au nom de la SA SETC :
Considérant que les impositions en litige devant la Cour relativement aux factures susmentionnées portent sur des montants de 65 111 F pour 1997 et de 31 528 F pour 1998 ;
Considérant qu'il est constant que la SARL BEJA, initialement constituée pour l'exploitation d'un commerce de détail est devenue holding financier de la société SETC qui exerçait son activité dans le domaine de la téléphonie et du courant faible à la même adresse que la société requérante ; que le 15 octobre 1996, la société SETC a procédé à la cession de son fonds de commerce en faveur de la SA Cofratel ; que la SARL BEJA fait valoir, qu'à raison de cette cession, laquelle a porté à la fois sur les immobilisations corporelles et la clientèle, la SA SETC, placée par ailleurs en redressement judiciaire à compter du 27 novembre 1996, ne pouvait plus exercer son activité ; que la société requérante indique qu'elle a repris l'activité de la SA SETC et affirme, par ailleurs, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les factures en litige sont, à l'exception de l'une d'entre elles portant sur un montant de 237 F, toutes postérieures au 31 mars 1997, et se rapportent donc à une période au cours de laquelle l'activité de la SA SETC avait diminué dans d'importantes proportions ;
Considérant que la SA BEJA soutient que les factures en cause n'ont pas été comptabilisées en charges par la SA SETC et produit, devant la Cour, des extraits de la comptabilité de la SA SETC, de nature à corroborer ses allégations, au demeurant non contredites sur ce point par l'administration ; que la majeure partie desdites factures, dont il est certes constant qu'elles n'étaient pas libellées initialement au nom de la société requérante, a fait l'objet de modifications ou de correctifs effectués par les fournisseurs ; qu'enfin, la SARL BEJA apporte des éléments circonstanciés, non contestés par le ministre, de nature à établir que les dépenses afférentes à ces factures ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation, et notamment dans le cadre d'un important chantier de travaux réalisés au collège de Tonnay Charente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les explications apportées par la SARL BEJA quant aux factures en litige sont de nature à la faire regarder comme justifiant du caractère déductible des montants susmentionnés de 65 111 F (9 926,11 euros) pour 1997 et de 31 528 F (4 806,41 euros) pour 1998 ;
En ce qui concerne les frais de déplacements de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BEJA a porté dans ses charges, des remboursements de frais effectués au profit de M. X, lesquels incluaient des frais de déplacements et des remboursements de frais divers afférents à des véhicules ; que le service a considéré que les justificatifs fournis ne pouvaient attester de ce que ces charges avaient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation, dans la mesure où M. X n'exerçait plus d'activité salariée dans l'entreprise depuis décembre 1996, avait abandonné la fonction de gérant à compter du 29 septembre 1997 et n'avait plus le statut d'associé depuis le 27 février 1998 ; que la requérante se borne, devant la Cour, pour démontrer que de telles dépenses ont été globalement exposées dans l'intérêt de l'entreprise à produire des copies d'agenda et un récapitulatif assorti d'indications sommaires relatives aux motifs de ces déplacements ou autres frais, lesquels ne sauraient, en l'espèce, constituer des justificatifs suffisants du montant des frais en litige et de leur lien avec l'intérêt de l'exploitation ;
En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte courant de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société certaines sommes portées au compte courant d'associé de M. X, en remboursement de dépenses que ce dernier aurait supportées pour le compte de la société BEJA, les estimant insuffisamment justifiées ;
Considérant que devant la Cour l'administration admet la déduction des sommes de 5 967,29 F et 1 849,88 F correspondant au remboursement à M. X de sommes qu'il avait réglées au titre respectivement des factures Tonna et LMEI ; que pour le surplus des sommes en litige, la société requérante invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance, lesquels ne sont pas de nature à établir que les montants en cause correspondraient à des remboursements de dépenses effectuées par M. X pour le compte de la SARL BEJA ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à la déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ;
Considérant que l'administration a remis en cause des déductions opérées par la SARL BEJA de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures au motif que ces factures n'étaient pas établies à son nom mais à celui de la société SETC ; qu'il est constant que ces factures ont été effectivement payées par la société, et doivent être admises en vertu de ce qui a été dit plus haut comme charges déductibles pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la SARL BEJA doit être regardée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, comme rapportant la preuve que la taxe dont elle demande la déduction a été acquittée pour les besoins de ses opérations imposables ; que, dès lors, elle est en droit d'opérer cette déduction ; que, par suite, elle est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période en litige, au titre des années 1997 et 1998, pour ce qui est des factures initialement libellées au nom de la société SETC ; qu'en revanche, les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux remboursements de frais de véhicules au bénéfice de M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dans la mesure où les pièces produites n'établissent pas que la taxe afférente à ces frais ait été acquitté pour les besoins de ses opérations imposables ;
Sur la demande complémentaire :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société requérante, les redressements afférents aux factures de réparation de véhicules effectués en 1998 auraient comporté des doubles emplois ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL BEJA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, s'agissant des impositions demeurant en litige, intégralement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL BEJA et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 856 euros (huit cent cinquante-six euros) et de 445 euros (quatre cent quarante-cinq euros) en ce qui concerne, respectivement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL BEJA au titre de l'année 1997 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette même société au titre de la même année, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La SARL BEJA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 à raison de la réintégration des sommes respectives de 9 926,11 euros (neuf mille neuf cent vingt-six euros onze centimes) pour 1997 et de 4 806,41 euros (quatre mille huit cent six euros quarante et un centimes) pour 1998 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à raison du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe ayant grevé les sommes susmentionnées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL BEJA une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BEJA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07NT00929 2
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