Vu l'arrêt en date du 4 mai 2009 par lequel la Cour, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. ou Mme Y, a ordonné un supplément d'instruction à charge pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de préciser, contradictoirement avec Mme X, la date d'acquisition des revenus de M. Y ayant donné lieu à l'imposition supplémentaire contestée de l'année 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Grangé, président ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que par l'arrêt avant dire droit susvisé, la Cour a jugé que Mme X devait être imposée distinctement de son ancien conjoint M. Y pour la période d'avril à décembre 2002 et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de préciser, contradictoirement avec les ayant-droits de Mme X, la date d'acquisition des revenus de M. Y à l'origine de l'imposition de l'année 2002 ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les revenus de M. Y, initialement inclus dans les bases de l'imposition commune en litige, acquis entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2002, se sont élevés à 127 506 euros ; que Mme X est fondée à demander la réduction à concurrence de ce montant des bases de l'imposition dont elle est redevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayant-droits de Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions des ayant-droits de Mme X tendant à ce que leur soit allouée une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Y au titre de l'année 2002 sont réduites à concurrence d'un montant de 127 506 euros (cent vingt-sept mille cinq cent six euros).
Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Y dans la mesure de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayant-droits de Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT00297 2
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