Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Théophile Pandey X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1902 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser l'indemnité de licenciement qui lui est due et la somme de 16 336,62 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 5 mai 2006 du directeur dudit centre hospitalier le licenciant ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser ladite indemnité et la somme ci-dessus de 16 336,62 euros ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay de produire tous les documents et rapports relatifs aux griefs qui lui sont reprochés dans les rapports établis les 20 mars 2006 et 4 mai 2006 ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deniau substituant Me Casadéi-Jung, avocat du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ;
Considérant que M. X, ressortissant camerounais, titulaire d'un diplôme de médecine étranger, a été recruté par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en qualité d'infirmier, par un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er février 2006, puis, par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er mars 2006 ; que, par une décision du 5 mai 2006, le directeur du centre hospitalier a licencié l'intéressé avec effet au 15 mai 2006 ; que, par un jugement en date du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due et la somme de 16 336,62 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de l'illégalité de la décision du 5 mai 2006 ;
Considérant que si le Tribunal administratif d'Orléans a, le 12 juillet 2007, jugé illégale la décision du 5 mai 2006 du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay prononçant le licenciement de M. X pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des cadres de santé responsables des services dans lesquels l'intéressé était affecté, que cette décision était justifiée en raison des insuffisances professionnelles de celui-ci, lesquelles pouvaient s'avérer dangereuses pour la sécurité des patients voire celle de ses collègues ; que, dans ces conditions, les préjudices, qu'aurait subis M. X du fait de l'illégalité de la décision du 5 mai 2006 ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont celle-ci est entachée ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents sollicités par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théophile Pandey X et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
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N° 09NT01079
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