Vu la requête enregistrée le 23 février 2009, présentée par Mme Marie X, demeurant ..., et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour Mme X, par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4916 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 par lequel le préfet du Finistère a créé une zone de protection du biotope du site de Kersidal sur le territoire des communes de Plomeur, Penmarc'h et Le Guilvinec ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 du préfet du Finistère créant une zone de protection du biotope du site de Kersidal sur le territoire des communes de Plomeur, Penmarc'h et Le Guilvinec ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal n'était pas tenu de communiquer aux demandeurs la lettre enregistrée le 18 juin 2008 après la clôture de l'instruction par laquelle le préfet du Finistère se bornait à préciser que le conservatoire botanique national de Brest avait demandé le 30 avril 2002, et non le 30 avril 2006 comme indiqué par erreur dans un précédent mémoire, la mise en place d'une protection du site de Kersidal ; qu'en tout état de cause, le premier mémoire en défense du préfet et les pièces qui y étaient jointes permettaient d'établir qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant : qu'il est établi par les pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui procèdent par simples affirmations, les espèces végétales visées dans l'arrêté du 18 août 2005, sont, soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional, des espèces rares qui peuvent faire l'objet d'une protection particulière, et que cet arrêté est intervenu à la demande du conservatoire botanique national de Brest (...), le Tribunal a entendu nécessairement répondre, au moyen tiré de ce que les mesures prescrites par la décision contestée n'apparaissaient ni nécessaires, ni adaptées à la préservation des espèces présentes sur le site et à celui tiré du caractère discriminatoire de cette décision en raison de l'implantation tolérée de campings à proximité ;
Considérant, enfin, que l'invocation de la durée excessive de l'examen de l'affaire par le Tribunal administratif de Rennes, au regard des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 18 août 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-15 du code de l'environnement : Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département (...) la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la consultation des propriétaires concernés préalablement à l'édiction d'un arrêté créant une zone de protection de biotope, ni la réalisation d'une enquête publique portant sur l'utilité publique d'une telle mesure ; que l'article R. 411-16 du code de l'environnement impose seulement la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et de la chambre départementale d'agriculture, lesquelles ont, en l'espèce, régulièrement émis un avis favorable au projet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 30 avril et 6 décembre 2002, le conservatoire botanique national de Brest a demandé au préfet du Finistère de prendre un arrêté de protection des biotopes du site de Kersidal afin de garantir la pérennité de la valeur floristique, archéologique, paysagère et écologique de cette zone de près de 34 hectares comprenant, d'une part, un ensemble imbriqué de landes sèches, de pelouses rases parsemées d'affleurements granitiques, de fourrés d'ajonc et de pelouses amphibies, d'autre part, le marais de la Dour Red, zone humide littorale en arrière du cordon dunaire comportant une diversité d'habitats naturels caractéristiques, en vue de protéger ce site abritant notamment deux espèces végétales protégées à l'échelon national, dont la renoncule à fleurs en boule très rare à l'échelle mondiale, et une plante protégée en Bretagne, ainsi qu'une avifaune riche et diversifiée dans le marais ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le conservatoire ait précisé dans sa demande que la randonnée et la chasse pratiquées sur le site ne constituaient pas une menace majeure pour le maintien du patrimoine naturel n'apparaît pas contradictoire avec la nécessité de protéger ce dernier, lequel, selon la note produite par cet organisme à l'appui de sa demande, non sérieusement contestée par la seule allégation, dénuée de toute justification, d'une erreur de fait, est menacé en particulier par la pratique de la moto verte ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée dès lors qu'elle a pour objet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, la conservation des biotopes d'espèces végétales et animales protégées ; que la seule importance de la superficie concernée n'est pas davantage de nature à entacher d'une telle erreur la délimitation du périmètre de protection ;
Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 5 de l'arrêté critiqué autorisant les travaux de génie écologique nécessaires à l'entretien du site, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que les interdictions prononcées seraient excessives en ce qu'elles s'opposeraient à l'entretien des propriétés concernées ;
Considérant, enfin, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et que l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
Considérant que l'inclusion dans la zone de protection de biotope litigieuse de parcelles appartenant à l'indivision dont la requérante est membre n'a pas pour effet de priver cette indivision de ses terres ni de porter atteinte à leur valeur, les parcelles en cause étant classées en zones inconstructibles par les plans locaux d'urbanisme des communes concernées ; que si certaines interdictions résultent de la protection instituée par l'arrêté contesté, le principe de telles mesures est prévu par l'article L. 411-1 du code de l'environnement et a pour objet d'assurer un usage des terrains concernés conforme aux nécessités de la préservation des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées présentes sur le site de Kersidal, laquelle présente un caractère d'intérêt général ; que dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'arrêté critiqué aurait des conséquences discriminatoires entraînant une méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de la requérante, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère.
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