La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2010 | FRANCE | N°08NT02178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 08NT02178


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gedouin, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1938 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compri

s dans les dépens ;

....................................................................

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gedouin, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1938 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lemai, président ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a remis en cause, en se fondant sur l'existence d'un abus de droit, l'exonération des plus-values réalisées par M. et Mme X consécutivement à la cession le 30 juin 2002 de divers bâtiments à usage d'exploitation avicole, plus-values que les intéressés avaient placées sous le régime de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que, selon l'article 202 bis du même code, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que M. et Mme X, qui avaient exercé une activité d'exploitants avicoles, ont donné à bail commercial à compter du 1er janvier 1973 à la SA X qu'ils avaient constituée les bâtiments de cette exploitation composés essentiellement de poulaillers ; que par un bail rural du 21 mars 1983 ils ont donné d'autres bâtiments de cette exploitation en location à la même SA X ; qu'ils ont consenti une promesse de vente les 29 décembre 1999 et 21 janvier 2000 à la SA X portant sur des bâtiments précédemment compris dans le bail commercial ; que cette vente, à l'origine des plus-values contestées et qui a mis fin au bail commercial, a été réalisée le 30 juin 2002 ; qu'auparavant par actes du 30 décembre 2000 prenant effet au 1er janvier 2000 d'une part les modalités de détermination du loyer du bail commercial ont été modifiées et d'autre part des poulaillers précédemment inclus dans le bail commercial et ne faisant pas l'objet de la promesse de vente ont été inclus dans le bail rural renouvelé ; qu'il en est résulté des montants de chiffre d'affaires de l'activité de loueur à titre commercial n'excédant pas la limite d'exonération de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la promesse de vente des 29 décembre 1999 et 21 janvier 2000 trouve son origine dans la perspective du développement par la société locataire d'une nouvelle activité avec le laboratoire Pasteur ; que le contrat conclu par la société avec ce laboratoire pour le développement de cette activité est intervenu le 27 mars 2000 ; que l'accroissement attendu du chiffre d'affaires et des résultats liés à cette activité rendait obsolètes les modalités de détermination du loyer du bail commercial alors en vigueur et justifiait qu'elles soient revues ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir que les nouvelles modalités auraient abouti à la détermination d'un loyer dissocié de la valeur locative réelle ; que le transfert de bâtiments du bail commercial vers le bail rural est également justifié par le regroupement dans un seul bail assurant la pérennité de leur location des bâtiments ne faisant pas l'objet de la promesse de vente ; que dans ces conditions l'administration ne peut être regardée comme établissant que l'ensemble des actes relatés ci-dessus résulte d'un montage artificiel qui n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder l'imposition des plus-values qui aurait été encourue en cas de maintien de la situation antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison de l'imposition de plus-values.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08NT02178 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02178
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GEDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;08nt02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award