Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2079 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le maire de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire) a accordé à la société Marc Invest une autorisation de lotir portant sur un terrain situé chemin de la Cartonnière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Salquain, avocat de M. X ;
- et les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le maire de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire) a accordé à la société Marc Invest une autorisation de lotir portant sur un terrain situé chemin de la Cartonnière ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une autorisation d'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée ; que cette notification n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas contraire à la Constitution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande en date du 19 août 2009 qui lui a été faite par le greffe de la Cour, M. X n'a pas justifié avoir procédé à la notification à la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance, dont le maire est l'auteur de l'arrêté du 15 janvier 2008 contesté, et à la société Marc Invest, bénéficiaire de l'autorisation de lotir, de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas procédé à la notification requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire).
''
''
''
''
N° 09NT01844 2
1
N° 3
1