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24/02/2010 | FRANCE | N°09NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 février 2010, 09NT00089


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 et le 26 janvier 2009, présentés pour Mme Yvette X, demeurant ..., M. Jacky X, demeurant ... et M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1154 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Maurice X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme Maurice X ont

été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 et le 26 janvier 2009, présentés pour Mme Yvette X, demeurant ..., M. Jacky X, demeurant ... et M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1154 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Maurice X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme Maurice X ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Choplin, avocat des consorts X ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire : (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de la Fontaine, dont M. et Mme X étaient usufruitiers de la totalité des parts sociales, a entrepris des travaux de réhabilitation importants sur deux immeubles mitoyens abritant précédemment, d'une part, un hôtel inexploité depuis 1982 et, d'autre part, un commerce de détail comportant à l'étage une partie affectée à l'habitation ; que ces travaux ont permis la création de dix-sept logements ; qu'ils ont eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants, notamment en raison de la rénovation des combles qui n'étaient pas affectés à un usage d'habitation auparavant ; que la création d'un accès entre les deux immeubles par le percement d'un mur porteur, la construction d'une tour d'escalier desservant les étages ainsi que la destruction de trois escaliers ont également apporté des modifications importantes au gros oeuvre ; que ces travaux doivent ainsi être regardés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction non déductibles des revenus fonciers ; que si les requérants font valoir que leur demande ne porte que sur des travaux exécutés sur les parties habitables des immeubles et ne touchant pas au gros oeuvre, ils ne fournissent, cependant, à l'appui de leurs allégations aucun élément susceptible d'établir que ces travaux seraient techniquement et fonctionnellement dissociables de l'opération d'ensemble susdécrite ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu le montant desdits travaux de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme Maurice X ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que les consorts X ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07 fiche 8 n° 11 laquelle, se bornant à exposer la jurisprudence relative aux dépenses d'amélioration, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Maurice X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, à M. Jacky X, à M. Jean-Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00089 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00089
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-24;09nt00089 ?
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