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22/03/2010 | FRANCE | N°09NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2010, 09NT00860


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER (CFPR), dont le siège est 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), par Me Winkler, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER (CFPR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2816 et 06-3051 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionne

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER (CFPR), dont le siège est 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), par Me Winkler, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER (CFPR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2816 et 06-3051 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 en qualité de société mère de la SAS Charcuteries Gourmandes et au titre de l'année 2003 en qualité de société mère de la SAS Les Crêpes de Brocéliande ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont ont fait l'objet respectivement la SAS Charcuteries Gourmandes et la SAS Crêpes de Brocéliande, sociétés appartenant au groupe fiscal intégré dont la société mère est la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER (CFPR), l'administration a remis en cause la déductibilité d'une somme de 53 328 euros comptabilisée par la SAS Charcuteries Gourmandes en charges à payer au titre de l'exercice 2002 et la déductibilité d'une provision pour risques et charges d'un montant de 68 031 euros constatée par la SAS Crêpes de Brocéliande à la clôture de l'exercice 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

En ce qui concerne la société Charcuteries Gourmandes :

Considérant que la SAS Charcuteries Gourmandes avait inscrit au bilan de son exercice clos le 31 décembre 2002, premier exercice vérifié, plusieurs factures à recevoir de ses clients, grandes surfaces et centrales d'achats, pour un montant de 139 810 francs (21 314 euros) au titre de l'année 1999 et 209 931 francs (32 004 euros) au titre de l'année 2000, correspondant à des ristournes accordées unilatéralement par elle en rémunération d'actions promotionnelles et de publicité réalisées pour son compte ; que la société qui admet que ces sommes ont été inscrites par erreur dans un compte de charges à payer, soutient qu'elles étaient néanmoins déductibles dès lors qu'elle était fondée à constituer une provision d'égal montant ; que, toutefois, aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les provisions ne peuvent être déduites du bénéfice qu'à la condition notamment qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que, cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées dans les bénéfices de l'exercice 2002 ;

En ce qui concerne la SAS Crêpes de Brocéliande :

Considérant que la SAS Crêpes de Brocéliande a constitué à la clôture de l'exercice 2003 une provision pour charges d'un montant de 68 031 euros correspondant à des prestations publicitaires et commerciales réalisées au cours de l'exercice 2001 pour son compte par des distributeurs et non encore facturées ;

Considérant que la société qui se borne à faire valoir l'existence d'accords entre les parties fixant le montant des ristournes facturées calculé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, sans produire ces accords, ni donner de précisions sur les distributeurs concernés et les prestations non encore facturées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les charges en cause étaient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de la provision dans les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00860
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : WINKLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-22;09nt00860 ?
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