Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X et Mme Khaiette Y épouse X, demeurant ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 09-2355, 09-2356 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2009 du préfet du Loiret portant, pour chacun d'eux, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un réexamen complet de leur situation ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. Mohamed X et Mme Khaiette Y épouse X, ressortissants algériens, interjettent appel du jugement en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2009 du préfet du Loiret portant pour chacun d'eux refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X ont cinq enfants résidant en Algérie dont un est encore mineur ; que si les premiers juges ont indiqué que les cinq enfants demeurant dans leur pays d'origine étaient mineurs, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la solution du litige ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2009 :
En ce qui concerne Mme X :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qui sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait nécessairement partial du fait que ce médecin est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet dès lors que, d'une part, ledit médecin ne perd nullement, en formulant ses avis, les prérogatives d'indépendance et d'objectivité attachées à son statut professionnel et que, d'autre part, la requérante n'établit pas que l'avis signé le 29 janvier 2009 et transmis le 16 avril 2009 serait entaché de partialité à son égard ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'avis du médecin inspecteur ne comporte pas d'indication sur la capacité de la requérante à voyager, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, le certificat médical produit étant à cet égard insuffisant ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;
Considérant, en dernier lieu, que si l'avis émis le 16 avril 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret précise que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, il ressort également dudit avis que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement médical appropriés ; que le certificat médical susmentionné du 27 mai 2009, aux termes duquel son état de santé serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine, ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la position du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, en prenant l'arrêté du 15 mai 2009, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien susvisé : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour ou de contrat d'embauche pour rejeter la demande en qualité de salarié présentée par l'intéressé en excluant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des refus de séjour opposés à M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de procéder à un réexamen complet de la situation des intéressés ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme demandée par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et Mme Khaiette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
''
''
''
''
N° 09NT02393 2
1