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17/05/2010 | FRANCE | N°08NT03284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 08NT03284


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la société DEVILLÉ SA, dont le siège est ZI de Beauregard à Baugé (49150), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société DEVILLÉ SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5142 en date du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe pour le développement des industries mécaniques qu'elle a versée au titre du premier semestre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée pour un montant de 13 956,35

euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la société DEVILLÉ SA, dont le siège est ZI de Beauregard à Baugé (49150), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société DEVILLÉ SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5142 en date du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe pour le développement des industries mécaniques qu'elle a versée au titre du premier semestre 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée pour un montant de 13 956,35 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et notamment son article 71 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du X de l'article 71 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 relatif à la taxe fiscale sur les industries mécaniques : Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, un redevable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès de l'administration compétente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contestation par la société DEVILLÉ SA de la taxe fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre du premier semestre 2004 pour son activité de fabrication d'équipements pour l'automobile n'a pas été précédée d'une réclamation adressée au centre technique des industries mécaniques dont elle relève et qui est bénéficiaire de la taxe ; que sa demande adressée directement au tribunal administratif n'était par suite pas recevable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DEVILLÉ SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEVILLÉ SA, au comité de coordination des centres de recherche en mécanique et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08NT03284 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03284
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;08nt03284 ?
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