Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 27 janvier 2010, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4972 du 22 décembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes prescrivant, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant la cale du Bec de la Vallée du port de Dinard en tant qu'elle ne l'a pas mis hors de cause ;
2°) d'ordonner sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Mocaer substituant Me Assouline, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ;
- et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Dinard ;
Considérant que des désordres affectent la cale du Bec de la Vallée du port de Dinard concédée à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ; qu'à l'occasion de la reprise de cette concession par la commune de Dinard, un différend est apparu entre celle-ci et la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo en ce qui concerne la prise en charge des travaux de réparation de l'ouvrage ; que la commune de Dinard a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes de prescrire une mesure d'expertise afin, notamment, de déterminer l'origine et la cause des désordres constatés et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ceux-ci ; que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel de l'ordonnance du 22 décembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par celle-ci, il n'a pas été mis hors de cause de l'instance ;
Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la commune de Dinard tendait à ce que le juge des référés ordonne une expertise relative aux désordres affectant la cale du Bec de la Vallée du port de Dinard en présence de l'Etat et du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; que ce dernier n'a pas présenté de conclusions tendant à être mis hors de cause dans l'instance ; que, par suite, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière au motif que celle-ci ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été mis hors de cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à la suite des résultats de l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations ;
Considérant que, par un arrêté du 13 janvier 1984, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transféré à ce département la compétence concernant le port de Dinard ; que, par une délibération du 29 juin 2006, le conseil général d'Ille-et-Vilaine a approuvé le principe de la restitution du port de Dinard à l'Etat en vue de son transfert à cette commune ; qu'un procès-verbal de remise constatant le transfert de compétence du domaine, des biens, des droits et obligations à ladite commune a été signé le 23 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, si la commune de Dinard s'est ainsi substituée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et est devenue concédante de la cale du Bec de la Vallée du port de Dinard, la présence dudit département aux opérations d'expertise, lequel ne peut être regardé comme manifestement étranger au litige opposant la commune de Dinard à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, est de nature à éclairer les travaux de l'expert ; que, par suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ni ne s'est mépris dans l'appréciation des circonstances de l'espèce, en estimant que la mesure d'expertise qu'il a prescrite devait être conduite en présence du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ne l'a pas mis hors de cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dinard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE le versement à la commune de Dinard de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et à la commune de Dinard.
''
''
''
''
2
N° 10NT00082
1