Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Nasria X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 07-6465 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 13 mars 2007 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que les ressources du foyer de l'intéressée ne sont constituées que des prestations sociales et, d'autre part, qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 2002 à 2003, méconnaissant ainsi les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Considérant que, si Mme X soutient qu'elle a travaillé en 2002, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, que toute sa famille est française et qu'elle a dû assumer l'éducation de ses cinq enfants, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer provenaient des prestations sociales ; qu'en ajournant à deux ans sa demande, le ministre n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle n'a jamais séjourné irrégulièrement en France, de sorte que le second motif de la décision d'ajournement litigieuse serait entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le premier motif sus-énoncé tiré de l'insuffisance de son autonomie financière, de nature à justifier légalement la décision d'ajournement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nasria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT02229 2
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