Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Dirickx, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3817 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest mettant fin à son stage et prononçant son licenciement à cette même date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement à Me Dirickx de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, qui a été recrutée à compter du 17 novembre 2003 par le centre hospitalier universitaire de Brest en qualité d'agent d'entretien spécialisé contractuel, a été nommée en qualité d'agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er août 2004 ; que son stage, d'une durée d'un an, a été prolongé du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest mettant fin à son stage à compter du 1er mai 2006 et prononçant son licenciement à cette même date ;
Considérant que si Mme X fait valoir que sa fiche de notation relative à l'année 2005 est irrégulière en ce qu'elle ne comporterait pas certaines mentions, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée mettant fin au stage de l'intéressée ;
Considérant que la circonstance que certaines attestations rédigées en faveur de Mme X et produites, par cette dernière, le 27 mai 2006, postérieurement à la réunion du 10 mars 2006 de la commission administrative paritaire, n'auraient pas été versées au dossier de l'intéressée est, de même, et en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de mettre fin au stage de Mme X et prononcer le licenciement de celle-ci, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest s'est notamment fondé sur des rapports établis par des cadres de santé respectivement le 3 mai 2005 et le 17 janvier 2006, lesquels énoncent de nombreux griefs à l'encontre de la manière de servir de l'intéressée et font état, notamment, d'un comportement inadapté, d'un non-respect des horaires ainsi que d'un manque de motivation et d'esprit d'équipe ; que si la requérante produit des attestations en sa faveur rédigées par une infirmière du service d'urologie, une puéricultrice du service de néonatologie et plusieurs patients ou parents de patients, ces dernières ne sont pas de nature à infirmer les appréciations négatives portées par les cadres de santé sur la manière de servir de Mme X ; qu'il suit de là, et alors même que la note de 14 sur 25 a été attribuée à celle-ci au titre de l'année 2005, que la décision prise le 27 mars 2006 à l'encontre de la requérante par le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda X et au centre hospitalier universitaire de Brest.
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N° 09NT02179
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