Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3666 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 3 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hafida X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 3 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hafida X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2005 ; qu'elle a épousé au Maroc, le 17 octobre 2005, un compatriote entré en France en 1995 et titulaire d'une carte de résident ; que de cette union sont nés sur le territoire français, les 8 septembre 2006 et 8 février 2008, deux enfants ; que plusieurs membres de la belle-famille de Mme X, dont certains ont la nationalité française, y résident également ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme X entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision du PREFET DU LOIRET en date du 3 juillet 2008 porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 3 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Considérant que les premiers juges ont enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sans, toutefois, assortir cette injonction d'une astreinte ; que Mme X doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de sa demande d'astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée et tendant au prononcé d'une telle astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jevtic, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic d'une somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jevtic, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jevtic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Hafida X.
Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.
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N° 09NT02396
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