Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2394 du 21 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 31 543 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée notifiée par avis à tiers détenteur en date du 12 janvier 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X conteste l'obligation de payer une somme de 31 543 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui résulte d'un avis à tiers détenteur en date du 12 janvier 2007 ;
Considérant qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été notifié à la Banque Postale auprès de laquelle M. X détenait un compte, celui-ci présentait un solde de 394 euros ayant un caractère alimentaire ; qu'en conséquence, aucun paiement n'a été effectué au profit du Trésor Public ; que cet avis à tiers détenteur, resté infructueux, n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions mises à la charge du requérant ; que, dès lors, M. X était sans intérêt, et par suite irrecevable, à saisir le Tribunal administratif de Nantes d'une contestation de l'avis à tiers détenteur en cause, fut-ce par un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00821 2
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