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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT00656


Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2009 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de M. Mohamed X tendant à l'annulation du jugement n° 08-6632 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative d'une demande d'avis, en soumettant à son examen la question suivante : un ressortissant algér

ien peut-il revendiquer le bénéfice des dispositions issues d...

Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2009 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête de M. Mohamed X tendant à l'annulation du jugement n° 08-6632 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative d'une demande d'avis, en soumettant à son examen la question suivante : un ressortissant algérien peut-il revendiquer le bénéfice des dispositions issues des articles 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' ;

Vu l'avis n° 333679 rendu le 22 mars 2010 par le Conseil d'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 775-4 susmentionnées du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 25 novembre 2008, fixé la clôture de l'instruction au 5 janvier 2009 ; que le préfet de la Sarthe a adressé au tribunal un mémoire en défense qui a été enregistré le 15 janvier 2009, soit après la clôture de l'instruction ; que M. X soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, les premiers juges se sont fondés sur l'arrêté de délégation de signature du 11 août 2008 qui a été produit par le préfet après la clôture de l'instruction, et sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 11 août 2008 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté ; que, par suite, alors même que l'arrêté de délégation de signature du 11 août 2008 avait été versé aux débats postérieurement à la clôture de l'instruction, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation du principe du contradictoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 11 août 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, délégation à l'effet de signer, notamment, les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France. Cette délégation de signature concerne : (...) les arrêtés fixant le pays de renvoi (...) les refus de séjour ; les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui autorise la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 7 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charges de famille, réside irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu malgré les précédents refus de titre de séjour dont il a fait l'objet les 22 novembre 2002 et 14 décembre 2006 ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait également valoir qu'il a été victime d'une exploitation de la part de son employeur qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et contre lequel il a engagé une action devant le Conseil des Prud'hommes du Mans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la part d'un autre employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que l'arrêt attaqué n'a pas pour effet de priver le requérant de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans les instances en cours, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de procéder à une mesure de régularisation ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 09NT00656 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00656
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt00656 ?
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