Vu l'arrêt en date du 2 mars 2009 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête de la SAS MILLENIS tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 janvier 2000 au 30 septembre 2003, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction afin pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la société requérante, de produire tout document de nature à justifier de la réalité de la saisine du comité consultatif de la TVA sur le projet de régime suspensif de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 275 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu la directive n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur l'application du régime suspensif de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le I de l'article 275 du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 16, alors applicable, de la sixième directive du 17 mai 1977 : Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les Etats membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents (...) ; et qu'aux termes de l'article 29 de la même directive : 1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé comité. (...) 4. Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation (...) ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens (...) ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par le ministre en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour que le comité TVA, saisi de l'article 40 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 -dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1979 en vertu de l'article 49 de la même loi- pris pour la transposition du 2 de l'article 16 de la sixième directive et introduisant l'article 275 dans le code général des impôts, l'a examiné lors d'une réunion tenue les 14 et 15 juin 1979 ; qu'il n'est ainsi pas justifié que les dispositions litigieuses n'ont été édictées qu'après qu'il a été procédé à la consultation dudit comité ; que le régime suspensif prévu à l'article 275 constitue par suite une transposition, intervenue en violation de l'exigence procédurale posée à l'article 16, paragraphe 2, de la sixième directive ; qu'il y a donc lieu d'en écarter l'application ; que la SAS MILLENIS ne saurait, dès lors, revendiquer le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée qu'il prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompatibilité avec la sixième directive de la condition, instituée par l'article 275 du code général des impôts, tenant à la délivrance d'une attestation par les exportateurs, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS MILLENIS n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les ventes de produits laitiers à deux clients assujettis à la taxe en France et destinés à être exportés par eux ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'assujettissement de la vente de ferro-silicium au client SFCC dont la cour a accordé la décharge à la SAS MILLENIS par l'arrêt du 2 mars 2009 susvisé doivent, par voie de conséquence, être déchargées ;
Considérant, d'autre part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS MILLENIS à raison des opérations non assujetties décrites au point 2-4 de la notification de redressements en date du 18 décembre 2003 ont été assortis de la majoration de 40 % en application du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; que la société requérante conteste les pénalités infligées (...) pour non respect des conditions d'application de l'article 275 du code général des impôts ;
Considérant qu'en se bornant, pour justifier l'application de cette majoration sur les droits encore en litige, à invoquer la circonstance que la SAS MILLENIS se serait sciemment placée sous un régime d'exonération sans ignorer, compte tenu de la nature de son activité et de l'importance de son chiffre d'affaires, qu'elle devait remplir certaines conditions pour y prétendre, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, du caractère délibéré des omissions en cause et, partant, de la mauvaise foi de la redevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société requérante la décharge des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe procédant de l'assujettissement des ventes de produits laitiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS MILLENIS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS MILLENIS est déchargée des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de l'assujettissement de la vente de ferro-silicium et de produits laitiers, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 15 janvier 2000 au 30 septembre 2003.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS MILLENIS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MILLENIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 07NT03555 2
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