Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Prioux, avocat au barreau de Saumur ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-6615 en date du 21 juillet 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle n'a mis à la charge de l'Etat que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de réformer cette ordonnance en portant de 600 à 5 000 euros la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction, devant le tribunal administratif de Nantes, de la requête par laquelle M. X demandait l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juillet 2008 portant invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était crédité, le préfet a retiré la décision attaquée et a crédité de trois points ledit permis ; que, par une ordonnance n° 0806615 du 21 juillet 2009, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, a rejeté, pour défaut de présentation d'une demande préalable ayant lié le contentieux, ses conclusions à fins indemnitaires et a décidé que l'Etat verserait à M. X la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X interjette appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à l'application desdites dispositions ;
Sur les conclusions relatives au montant de la somme allouée au titre de la procédure de première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si M. X produit plusieurs factures d'honoraires de son conseil, seule celle d'un montant de 2 095 euros correspond aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de l'instance au fond n° 0806615 devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'a pas produit cette facture devant le premier juge et que celui-ci a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ne lui a alloué que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NT02322 2
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