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14/01/2011 | FRANCE | N°10NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 10NT00882


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bakama, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4284 du 18 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au profit du centre hospitalier du chinonais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande du centre hospitalier du chinonais tendant à ce que soit mis à

sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bakama, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4284 du 18 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au profit du centre hospitalier du chinonais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande du centre hospitalier du chinonais tendant à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du chinonais le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au profit du centre hospitalier du chinonais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 février 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. X s'est désisté purement et simplement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 du directeur du centre hospitalier du chinonais le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier au service de gynécologie-obstétrique ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte de ce désistement ; qu'en mettant à la charge de M. X, dans la circonstance ainsi énoncée, le versement au centre hospitalier du chinonais de la somme de 1 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a mis à sa charge le versement de la somme litigieuse de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du chinonais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier du chinonais de la somme de 950 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier du chinonais la somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au centre hospitalier du chinonais.

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N° 10NT00882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00882
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;10nt00882 ?
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