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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09NT01730


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la SA JMI TRANSAC, dont le siège est 6 rue Marcel Dassault à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; la SA JMI TRANSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2254 en date du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la SA JMI TRANSAC, dont le siège est 6 rue Marcel Dassault à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; la SA JMI TRANSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2254 en date du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'aux termes de l'article 261 C du même code qui a transposé en droit interne les dispositions de l'article 13 B de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1997 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les opérations bancaires et financières suivantes : a) L'octroi et la négociation de crédits (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA JMI TRANSAC, qui exerce une activité d'agence immobilière, met en relation des particuliers ayant un besoin de financement d'une acquisition immobilière avec des organismes de crédit ; qu'elle ne joue aucun rôle ni dans la conclusion, ni dans la gestion des contrats de prêt établis directement entre ces organismes et leurs clients ; que, par suite, elle ne peut bénéficier, au titre des commissions qu'elle perçoit des organismes de crédit à raison de cet apport de clientèle, de l'exonération prévue par les dispositions précitées en faveur de l'octroi et de la négociation de crédits ;

Considérant, en second lieu, que la société JMI TRANSAC n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative 3 CA-92 n° 78 du 27 août 1992 en ce qu'elle concerne les intermédiaires agissant au nom d'autrui dès lors que, comme cela a été exposé ci-dessus, elle n'apparaît pas comme le représentant des organismes de crédit lorsqu'elle les met en relation avec ses clients en recherche de biens immobiliers et qu'elle n'entre donc pas dans les prévisions de ladite doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JMI TRANSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA JMI TRANSAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA JMI TRANSAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA JMI TRANSAC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT01730 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01730
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DANIEL-THEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt01730 ?
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