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04/02/2011 | FRANCE | N°09NT02424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2011, 09NT02424


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-1768 et 08-3439 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Château-Renault a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit retenu comme l'un des irrigants bénéficiaires du réseau de réutilisation des eaux épurées de la station d'épuration et, d'autr

e part, de la décision implicite par laquelle le maire de Château-Renault a...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-1768 et 08-3439 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Château-Renault a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit retenu comme l'un des irrigants bénéficiaires du réseau de réutilisation des eaux épurées de la station d'épuration et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Château-Renault a refusé d'abroger la réglementation mise en place depuis la délibération du 6 juillet 2007 du conseil municipal, ainsi que ladite délibération ;

2°) d'annuler lesdites décisions implicites ;

3°) d'enjoindre au maire de Château-Renault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande d'accéder au réseau d'irrigation et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'abroger la réglementation mise en place depuis la délibération du 6 juillet 2007 du conseil municipal, le tout, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourquencier, substituant Me Arnoult, avocat de M. X ;

Considérant que, par une délibération du 6 juillet 2007, le conseil municipal de Château-Renault a approuvé le projet de création d'un réseau d'irrigation en sortie de la station d'épuration, située sur le territoire de la commune d'Auzouer-en-Touraine ; que, par une délibération du 7 septembre 2007, ledit conseil municipal a autorisé le maire à signer les conventions portant sur la réutilisation des eaux usées épurées avec les gérants des deux exploitations retenues ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Château-Renault a rejeté sa demande en date du 10 janvier 2008 tendant à ce qu'il soit retenu comme l'un des irrigants bénéficiaires du réseau de réutilisation des eaux épurées de la station d'épuration, ainsi que sa demande en date du 23 juin 2008 tendant à l'abrogation de la réglementation mise en place depuis la délibération du 6 juillet 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juillet 2007 a seulement rappelé les caractéristiques principales du réseau d'irrigation, le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et l'estimation de son coût ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en outre, le refus implicite du maire de Château-Renault de retenir M. X comme l'un des irrigants bénéficiaires du réseau, ne s'inscrit pas dans le cadre d'une opération complexe, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que la délibération du 6 juillet 2007 a été publiée le 20 juillet 2007 et la délibération du 7 septembre 2007 autorisant le maire à signer les conventions avec les deux exploitants retenus a été publiée le 29 octobre 2007 ; qu'ainsi, le 11 janvier 2008, date à laquelle le maire de Château-Renault a été saisi de la demande du 10 janvier 2008 de M. X, le délai de recours contentieux contre ces délibérations constituant des actes non réglementaires créateurs de droits au profit de tiers était expiré et celles-ci étaient devenues définitives ; que, dès lors, cette autorité ne pouvait légalement faire droit à cette demande ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande, et tirés de l'insuffisance de motivation de la délibération du 6 juillet 2007, de la méconnaissance du principe d'égalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que si M. X conteste la réglementation mise en place depuis la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2007, il n'indique pas en quoi consisterait cette réglementation ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 7 septembre 2007 et de la convention produite, que les conventions passées entre la commune et les deux agriculteurs irrigants ont pour objet de préciser le calendrier annuel d'irrigation, les quantités minimum et maximum d'eau mise à disposition, la propriété des ouvrages, la répartition des frais de fonctionnement et de maintenance ainsi que le suivi qualitatif de l'eau disponible ; que ces stipulations, qui conservent un caractère purement contractuel, ne peuvent pas fonder une demande d'abrogation d'un règlement illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au maire de Château-Renault de statuer à nouveau sur sa demande d'accéder au réseau d'irrigation et d'abroger la réglementation mise en place depuis la délibération du 6 juillet 2007 du conseil municipal, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château-Renault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Château-Renault d'une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Château-Renault la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Château-Renault.

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N° 09NT02424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02424
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE COZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt02424 ?
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