Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3603 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Michaux de la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, par un arrêté du 28 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Y, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le préfet du Loiret soutient, sans être contredit, que M. X, qui est entré irrégulièrement en France à l'âge de 43 ans, a trois de ses enfants dans son pays d'origine ; que le mariage du requérant, postérieur à l'arrêté du 5 novembre 2008, est sans incidence sur la légalité de celui-ci alors même que les cinq enfants de son épouse le regarderaient comme leur père de substitution ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT00997
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