Vu l'arrêt en date du 19 avril 2010 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête n° 09NT00996 de M. Philippe X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'établir par comparaison avec des cessions de biens similaires intervenues pendant la même période, la valeur vénale des terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, en cohérence avec la méthode suivie par l'administration pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé sur ces terrains ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mornet, substituant Me Moyne, avocat de M. X ;
Considérant que l'administration a fixé la valeur des terrains d'assiette des constructions objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996 entre la SCI 9 rue Félibien et la SA Clinique de l'Espérance, devenue Clinique Jules Verne, à la somme de 197,26 euros hors taxe par mètre carré en appliquant à leur prix d'acquisition un coefficient d'actualisation et de revalorisation foncière ; qu'en réponse à l'arrêt avant-dire droit de la cour du 19 avril 2010, le ministre propose comme termes de comparaison, pour justifier le maintien de cette évaluation, cinq cessions de terrains libres ou occupés d'une superficie comprise entre 1 643 mètres carrés et 2 218 mètres carrés, réalisées à Nantes entre le 28 octobre 2002 et le 31 octobre 2003 ; que, toutefois, les cessions concernant les terrains situés dans les quartiers de Bellevue, Doulon, Pirmil et Saint-Joseph-de-Porterie, ne peuvent être retenues en raison de leur localisation dans des secteurs éloignés du centre-ville où sont situés les terrains de la rue Félibien, et dans lesquels le prix par mètre carré ne peut être regardé comme représentatif de celui pratiqué dans le secteur du centre de Nantes au cours de la période en litige ; qu'en revanche, la cession en date du 28 octobre 2002 d'un terrain situé rue Villa Maria, d'une superficie de 1 645 mètres carrés, cédé au prix rectifié de 295 880 euros, soit 179,86 euros hors taxe par mètre carré constitue, au regard de sa localisation et de sa superficie, un terme de comparaison pertinent ; que, compte tenu notamment de la date de cette cession et de la situation légèrement plus excentrée du terrain situé rue Villa Maria, le prix de 197,26 euros hors taxe par mètre carré retenu par l'administration selon une méthode théorique est corroboré par ce terme de comparaison et doit, dès lors, être regardé comme reflétant la valeur vénale des terrains des baux à constructions de 1995 et 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce montant pour en déduire, par soustraction à la valeur totale de l'ensemble immobilier de la valeur des terrains cédés, que la valeur vénale des constructions édifiées sur les terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, qu'elle a réintégrée dans les bénéfices sociaux de la SCI 9 rue Félibien, s'établissait à la somme de 1 516 272 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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