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07/04/2011 | FRANCE | N°09NT02130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 09NT02130


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE, dont le siège est 2 rue Neptune au Château d'Olonne (85180), représentée par son gérant, par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3903 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des ann

es 1999 et 2000 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE, dont le siège est 2 rue Neptune au Château d'Olonne (85180), représentée par son gérant, par Me Daniel-Thézard, avocat au barreau de Nantes ; la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3903 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. / Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. (...) III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale susvisée en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, relatifs aux intérêts : 1. Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE a rémunéré les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 par des intérêts de 6 % les avances en compte courant que lui avait consenties son principal associé, la société J. M. Deurwaarder, dont le siège est aux Pays-Bas ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a soumis ces intérêts au prélèvement prévu au III précité de l'article 125 A du code général des impôts, dont le montant a été déterminé conformément aux stipulations précitées du 2 de l'article 11 de la convention fiscale du 16 mars 1973 ;

Considérant que le moyen tiré par la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE de l'incompatibilité des dispositions précitées du III de l'article 125 A du code général des impôts avec les articles 52 et 58 (devenus, après modification, articles 43 CE et 48 CE) du traité CE interdisant les restrictions à la liberté d'établissement doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la différence de traitement litigieuse, consistant dans l'application de techniques d'imposition différentes selon que les sociétés bénéficiaires d'intérêts sont établies en France ou dans un autre Etat membre, concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables, sans qu'il y ait lieu d'examiner si, au surplus, ladite différence est susceptible de procurer un avantage aux sociétés bénéficiaires résidentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI EURO QUALITY PROJECT QUATRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02130 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02130
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DANIEL-THEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;09nt02130 ?
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