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07/04/2011 | FRANCE | N°10NT00868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 10NT00868


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la SARL THOT, dont le siège est 2 rue Michel-Ange à Saint-Nazaire (44600), représentée par son gérant, M. Noël X, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler ; La SARL THOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6915 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnel

le à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la SARL THOT, dont le siège est 2 rue Michel-Ange à Saint-Nazaire (44600), représentée par son gérant, M. Noël X, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler ; La SARL THOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6915 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Bondiguel, avocat de la SARL THOT ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...). ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années différentes fixant, à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges et sur les recettes, le bénéfice imposable ; que l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour de céans a jugé que la SARL THOT, qui exerçait jusqu'au 30 juin 1994 une activité d'hôtellerie-restauration dans un immeuble constituant un élément de son actif immobilisé, était autorisée à l'amortir jusqu'à cette date, à compter de laquelle elle s'était livrée à une activité consistant à gérer la location des chambres dudit immeuble, transformées en studios vendus par lots et constituant dès lors un stock de l'entreprise, n'a exercé aucune influence sur le principe ou le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'il ne peut, par suite, constituer l'événement prévu au c) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que la réclamation présentée par la société requérante devant l'administration fiscale le 30 avril 2007 était, bien qu'elle ait été présentée avant la fin de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cet arrêt a été rendu, tardive et n'était, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL THOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL THOT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL THOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL THOT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00868 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00868
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SCPA BONDIGUEL, POIRRIER-JOUAN, PLUMERAULT, BONDIGUEL SCHINDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;10nt00868 ?
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