Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, sous le n° 11NT00439, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande X contre la décision du 30 janvier 2008 du consul-adjoint près l'ambassadeur de France en Guinée-Conakry refusant à leurs enfants, Mariama et Yaghouba, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 janvier 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. et Mme Oumar X contre la décision du 30 janvier 2008 du consul-adjoint près l'ambassadeur de France en Guinée-Conakry refusant à leurs enfants, Mariama et Yaghouba, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 11 janvier 2011, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient notamment que les jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance produits par M et Mme X à l'appui de leur demande de visas sont apocryphes ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X invoquent au soutien de leur demande d'annulation les moyens tirés de ce que la décision du 28 janvier 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, de ce que la circonstance que le tribunal de première instance de Conakry II était incompétent ne permet pas de déduire que les jugements supplétifs avaient un caractère frauduleux, de ce que l'autorité consulaire pouvait se faire délivrer des copies conformes des actes de naissance et de ce que la nationalité française leur a été refusée au motif que leurs enfants, Mariama et Yakhouba, résident à l'étranger ; qu'aucun de ces moyens n 'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 de la commission de recours susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION à l'encontre du jugement du 11 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 10-2161 du 11 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur le recours n° 11NT00438 susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme Oumar X.
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N° 11NT00439
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