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09/06/2011 | FRANCE | N°10NT01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 10NT01778


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Hakima X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2155 du 20 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une extension de l'expertise confiée au docteur Y afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la thyroïdectomie totale pratiquée le 30 mai 2006 au centre hospitalier de Blois ;

2°) d'ordonner un complément d'exper

tise afin de déterminer si les troubles respiratoires et autres lésions dont el...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Hakima X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2155 du 20 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une extension de l'expertise confiée au docteur Y afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la thyroïdectomie totale pratiquée le 30 mai 2006 au centre hospitalier de Blois ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer si les troubles respiratoires et autres lésions dont elle est atteinte résultent d'une faute commise lors de l'intervention qu'elle a subie le 30 mai 2006, de fixer la date de sa consolidation et d'évaluer le montant de ses préjudices ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le 30 mai 2006 Mme X, qui était atteinte d'un goitre associé à des nodules thyroïdiens, a subi une thyroïdectomie totale au centre hospitalier de Blois ; qu'à l'issue de l'opération, une paralysie récurrentielle de la corde vocale droite en abduction ainsi que l'absence d'observance du traitement par Levothyrox ont été constatés ; qu'ultérieurement, une insuffisance cardiaque et une dyspnée d'effort ont également été observées chez cette patiente ; que, par une ordonnance en date du 2 octobre 2009, le président du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur Y en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 9 avril 2010 ; que par un courrier en date du 12 mai 2010, parvenu au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2010, l'intéressée a fait connaître ses observations par l'intermédiaire de son conseil ; que, le 17 mai 2010, Mme X a également saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'extension de l'expertise réalisée afin que l'expert détermine si les troubles respiratoires dont elle souffre proviennent d'une faute commise lors de l'opération ; que l'intéressée interjette appel de l'ordonnance du 20 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 33 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 alors applicable : Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son rapport déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2010, le professeur Y a clairement indiqué que Mme X se plaignait de dyspnée à l'effort lui procurant une gène dans sa vie quotidienne et l'empêchant de pratiquer certaines activités sportives ; qu'en dépit de la circonstance qu'il n'a lui-même constaté aucun trouble respiratoire lors de l'examen de la patiente le 17 mars 2010, l'expert a précisé qu'une surcharge pondérale associée à une mauvaise prise du traitement substitutif pouvaient être à l'origine de ces symptômes ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs, qu'à la date de sa demande, Mme X n'avait pas connaissance de l'apparition du nodule tissulaire cervical médian dont il est fait état dans le certificat médical en date du 14 octobre 2010 établi par le docteur Z et qu'elle n'a pu se prévaloir de cette évolution de son état de santé pour justifier sa demande ; que dans ces conditions, au vu des éléments dont il disposait, et pour ce seul motif, le président du tribunal administratif d'Orléans a pu estimer que la demande d'extension de l'expertise sollicitée par Mme X ne présentait pas un caractère indispensable à la bonne exécution de cette mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le versement au centre hospitalier de Blois de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hakima X, au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01778
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;10nt01778 ?
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