Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Pieto, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1875 en date du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011:
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pieto, avocat de M. X ;
Considérant que M. X qui, entre le 16 octobre 1998 et le 7 mars 2003, a exercé successivement les fonctions d'agent général d'assurances chargé de l'agence de Bonneval (Eure-et-Loir) pour le compte de la Mutuelle Générale d'Assurances (MGA) et de responsable d'agence salarié auprès de la SARL Multi Gestion Assurance, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant l'année 1999 ainsi que d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue desquels l'administration a intégré à ses revenus les sommes de 104 491,05 euros au titre de l'année 1999, 54 528,64 euros au titre de l'année 2001 et de 37 798,88 euros au titre de l'année 2002, dont elle a considéré que M. X les avait détournées au détriment la MGA et qu'elle a imposées, selon la procédure d'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X interjette appel du jugement du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2001 et 2002 procédant des réintégrations dont s'agit ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Centre-Auvergne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 65 436 euros, des pénalités mises à la charge de M. X au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, relatif aux centres de formalités des entreprises, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-375 du 19 mars 2002, applicable en l'espèce : (...) 7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : (...) c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (...) ;
Considérant que si les fonds détournés par M. X ont constitué une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts pour lesquels le contribuable devait souscrire la déclaration catégorielle de revenus prévue à l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales et que s'il est constant que M. X n'a pas satisfait à cette obligation, l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, au seul motif que le contribuable ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, procéder à l'évaluation d'office des fonds provenant de ces détournements sans avoir mis M. X préalablement en demeure de déposer les déclarations correspondantes, dès lors que lesdits détournements, alors même qu'ils ont pu être commis plusieurs années de suite, ne peuvent être regardés comme constituant une activité exercée par M. X à titre de profession habituelle au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, devant à ce titre être déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 65 436 euros (soixante-cinq mille quatre cent trente-six euros), en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. X au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement susvisé n° 06-1875 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X excédant la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. X est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2001 et 2002.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT01008 2
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