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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT01143


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Khadislam X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3248 en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal de lui délivrer

un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Khadislam X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3248 en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la fédération de Russie (République du Daghestan), est entré clandestinement en France au mois de septembre 2004 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 13 septembre 2004 et a été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 19 janvier 2005, confirmée le 22 mai 2006 par la commission des recours des réfugiés, le préfet de la Vendée a, par décision en date du 31 mai 2006, rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant que, par un arrêté du 3 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné à M. Cyrille Maillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X, détenteur d'une autorisation provisoire de travail en sa qualité de demandeur d'asile, disposait d'un emploi à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance n'était pas de nature, par elle-même, en l'absence notamment de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 27 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où demeurent son épouse et de nombreux membres de sa famille proche ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2005, cette relation n'était ancienne que de huit mois à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour ne fixant pas le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; que par suite, eu égard, notamment, aux conditions de son entrée en France et à la brièveté de son séjour et alors même que M. X a manifesté une volonté de s'intégrer dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khadislam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

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N° 10NT01143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01143
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt01143 ?
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