Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Sabyr X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1979 en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, né le 5 octobre 1964 au Kazakhstan, alors République membre de l'URSS, relève appel du jugement en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride ;
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée : Aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision (...) ;
Considérant que M. X produit deux documents émanant de l'ambassade du Kazakhstan en France, en date des 15 mai 2007 et 21 février 2008, qui indiquent qu'il est déchu de sa nationalité kazakhe en application de l'article 21 de la loi du 21 décembre 1991 sur la citoyenneté kazakhe, qui dispose que tout citoyen du Kazakhstan demeurant à l'étranger et qui n'est pas enregistré au cours des trois premières années auprès du service de l'ambassade du Kazakhstan perd automatiquement la nationalité kazakhe ; que, toutefois, ces documents se bornent à rappeler les conséquences des dispositions de l'article 21 de cette loi et ne constituent pas des décisions retirant expressément à l'intéressé la nationalité kazakhe, dont le directeur général de l'OFPRA soutient, sans être contredit, qu'en application de l'article 29 de ladite loi, celles-ci ne peuvent intervenir que sous forme de décret pris par le Président du Kazakhstan ; qu'en outre, le directeur général de l'OFPRA soutient, également sans être contredit, que l'article 41 de la même loi permet d'introduire un recours contre les décisions de perte de la nationalité kazakhe et que l'article 18 de ladite loi permet aux personnes qui ont été, dans le passé, titulaires de cette nationalité, de demander à être réintégrées au sein de celle-ci ; que, par suite, à supposer même que M. X ait été effectivement déchu de sa nationalité kazakhe, il ne justifie ni avoir introduit un recours contre cette décision, ni avoir demandé sa réintégration dans cette nationalité ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier du statut d'apatride ;
Considérant que la circonstance que le requérant serait exposé à des risques de persécution en cas de retour au Kazakhstan, à la supposer établie, serait sans influence sur l'appréciation de sa qualité d'apatride ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabyr X et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides.
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N° 10NT02305
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