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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT02312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT02312


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mlle X demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-01772 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mlle X demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-01772 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour le préfet du Loiret ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :

Considérant que la requête de Mlle X comporte une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de cette requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1980, présente une importante sténose de la valve mitrale, pathologie qui a motivé sa venue en France au cours de l'année 2007, afin d'y subir une valvuloplastie percutanée et qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de bénéficier des soins nécessaires du fait de son état de santé ; que le médecin inspecteur de la santé publique ayant indiqué dans son avis en date du 6 janvier 2010 que, si l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en outre, celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Loiret a pris, le 10 février 2010, l'arrêté contesté ; que, toutefois, Mlle X produit, d'une part, un certificat médical établi le 7 décembre 2007 par son cardiologue qui, s'il relève une nette amélioration de son état de santé, conclut à la nécessité d'un suivi très régulier eu égard au risque de resténose mitrale, et, d'autre part, un certificat médical établi le 16 mars 2010 par le même médecin cardiologue, qui bien que postérieur à la date de l'arrêté contesté, est relatif à la situation de la requérante à la date de celui-ci, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins et un suivi strict dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce médecin précisant que la valvuloplastie dont Mlle X a bénéficié n'est qu' un geste temporaire et que celle-ci devrait être opérée par valve mécanique dès l'évolution vers le rétrécissement mitral de ce geste de valvuloplastie ; qu'en outre, la requérante produit un certificat médical établi le 17 mars 2010 par un cardiologue sénégalais indiquant que la maladie dont elle souffre ne peut être suivie correctement au Sénégal ; qu'il ressort des écrits de ces deux médecins, que la resténose mitrale constitue une évolution connue de cette pathologie et présente le caractère d'une complication assez fréquente et grave ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des éléments produits par le préfet, et particulièrement de l'avis complémentaire émis le 20 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de l'intéressée permettrait d'écarter le risque de resténose mitrale à court terme ou moyen terme, ou que l'offre de soins correspondant aux besoins en traitements et en suivi de la requérante aurait évolué dans son pays d'origine depuis 2007 de manière telle qu'elle permettrait désormais une prise en charge de ce risque, le préfet du Loiret, en estimant que Mlle X ne remplissait plus les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une inexacte application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Loiret délivre à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 10-01772 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 17 février 2010 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau titre de séjour portant la mention vie privée et vie familiale .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mlle X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ndeye Madjiguene X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02312

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02312
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt02312 ?
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