Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée par l'ASSOCIATION BEBEFUN, dont le siège est situé 4, place de Fareham, résidence du ponant à Vannes (56000), par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION BEBEFUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2816 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 1998 et du 12 août 1999 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan lui a refusé le bénéfice de contrats emploi-solidarité, emploi consolidé et emplois jeunes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 516 506,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 12 août 1999 ;
2°) d'annuler la décision du 12 août 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan et de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision, les sommes de 48 000 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de son préjudice de notoriété, outre les intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité ;
Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Béatrice X ;
Considérant que l'ASSOCIATION BEBEFUN relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan lui refusant le bénéfice de contrats emploi-solidarité, emploi consolidé et emplois jeunes et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail issu de l'article 7 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, alors en vigueur : Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats emploi-solidarité avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. / Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. / Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4-8 de ce code : Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 : I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 (...) / Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 de ce même code : Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. / Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 (...). ; que l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 susvisé aux termes duquel : La demande de convention de contrat emploi-solidarité (...) doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. / La convention (...) est conclue entre l'Etat et l'employeur (...), définit les éléments prescrits pour permettre la conclusion d'une telle convention ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 susvisé : Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur : - les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ; - les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ; - le public visé par le recrutement ; - la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ; - les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, alors en vigueur, que l'Etat ne peut conclure avec une association régie par la loi du 1er juillet 1901 de conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats de travail susmentionnés que si l'activité de cette association ne présente, à un titre ou à un autre, aucun caractère lucratif ; qu'à cet égard, si une activité à caractère commercial n'est pas forcément, en tant que telle, de nature à remettre en cause le caractère non lucratif d'une association, c'est notamment à la double condition, d'une part, que cette activité entre dans le cadre de l'objet désintéressé de l'association ou contribue par sa nature, et non simplement financièrement, à la réalisation de cet objet et, d'autre part, que la gestion de ladite association ne procure aucun profit matériel, direct ou indirect, à ses fondateurs, dirigeants ou à ses membres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège de l'ASSOCIATION BEBEFUN était situé au domicile de Mme Béatrice X à compter de sa création, en novembre 1993, jusqu'au 17 septembre 1998 ; qu'en outre, l'intéressée a signé, au nom de l'association, ses deux contrats de travail pour les périodes du 1er juillet 1994 au 1er juillet 1995, puis, de cette date jusqu'au 1er juillet 1996 ; qu'il est, par ailleurs, constant que c'est aussi Mme Béatrice X qui a déposé le 8 septembre 1997 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque L'uni-vert des enfants, dont elle reconnaît être propriétaire, et que c'est également elle-même qui, par un certificat du 10 septembre 1997, a autorisé l'exploitation de cette marque par l'ASSOCIATION BEBEFUN ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles de journaux produits au dossier que ladite association était, en fait, dirigée et animée par Mme Béatrice X, laquelle est, d'ailleurs, la seule à être citée et à apparaître dans les textes et sur les photographies accompagnant ces articles ; que, par suite, et alors même que le salaire versé à cette dernière rémunérait un service effectif et que la présidence de l'ASSOCIATION BEBEFUN était assurée par une autre personne, la gestion ne pouvait être regardée comme entièrement désintéressée ; qu'ainsi, l'association requérante, dont l'activité ne présentait pas un caractère exclusivement non lucratif, ne pouvait bénéficier des contrats de travail aidés prévus par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'en outre, cette association ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4 H-5-98 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 septembre 1998 qui porte sur le régime fiscal des associations et qui n'est pas applicable en l'espèce ; que, par suite, l'ASSOCIATION BEBEFUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan a rejeté, le 12 août 1999, la demande de conventionnement qu'elle avait présentée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la décision du 12 août 1999, ni la communication de cette décision à plusieurs services de l'Etat dans le département du Morbihan ou la région Bretagne, ne présentent un caractère fautif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'ASSOCIATION BEBEFUN ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de l'ASSOCIATION BEBEFUN de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BEBEFUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BEBEFUN et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT00075