Vu l'ordonnance n° NT 09-29 en date du 25 août 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme Séverine X tendant à l'exécution de l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour Mme Séverine X, demeurant 19, rue des Ecoles à Athis-de-l'Orne (61430), par Me Jean-Michel Arin, avocat au barreau d'Argentan ;
Mme X demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 par lequel, elle a, d'une part, annulé la décision implicite du maire d'Athis-de-l'Orne prononçant son licenciement et, d'autre part, condamné ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que, par un arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005, devenu définitif, la cour, réformant partiellement un jugement du 18 janvier 2005 du tribunal administratif de Caen, a annulé la décision implicite du maire de la commune d'Athis-de-l'Orne prononçant le licenciement de Mme X ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêt susmentionné n'était en lui-même assorti d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte ; que son exécution impliquait cependant, sans demande particulière de l'intéressée, la réintégration juridique de Mme X ; que le maire de la commune d'Athis-de-l'Orne devait également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ;
Considérant qu'il résulte des écritures de la requérante que, par un mandat en date du 12 juin 2009, les sommes mises à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne ont fait l'objet d'un règlement ; que, par ailleurs, le maire de cette commune a, par un arrêté du 11 juillet 2009, procédé à la réintégration juridique de Mme X au titre de la période comprise entre le 30 juin 2000 et le 13 mai 2003 ainsi qu'il était tenu de le faire en application de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée, pourtant prévue par l'arrêté susmentionné du 11 juillet 2009, puisse être regardée comme ayant été réalisée dès lors que la commune, si elle invoque la circonstance que Mme X aurait alors bénéficié de l'allocation parentale d'éducation, n'établit pas avoir, préalablement au licenciement de l'intéressée, transmis, ainsi qu'elle aurait dû le faire, aux organismes de sécurité sociale auxquels était affiliée la requérante, les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination des droits à prestations de l'intéressée, de la période au cours de laquelle cette dernière a été illégalement évincée du service, afin de permettre à ces organismes de déterminer le montant des cotisations que la collectivité devrait verser pour régulariser la situation de Mme X, compte tenu des droits que celle-ci a pu acquérir par ailleurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt en cause en tant qu'il prévoit, implicitement mais nécessairement, la reconstitution des droits sociaux de Mme X en ce qui concerne la période courant du 30 juin 2000 au 13 mai 2003, n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de la commune d'Athis-de-l'Orne, à défaut pour celle-ci de justifier de l'exécution de cette obligation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison de sa résistance abusive, sont, ainsi que le fait valoir ladite commune, et en tout état de cause, irrecevables, faute pour l'intéressée d'avoir présenté une réclamation préalable en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Athis-de-l'Orne de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Athis-de-l'Orne si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour en tant que celui-ci implique la reconstitution des droits sociaux de Mme X en ce qui concerne la période comprise entre le 30 juin 2000 et le 13 mai 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune d'Athis-de-l'Orne communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : la commune d'Athis-de-l'Orne versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Athis-de-l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine X et à la commune d'Athis-de-l'Orne.
Copie du présent arrêt sera communiquée à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie.
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N° 10NT01968
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