Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0903742 et 0904006 en date du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 49 521 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que dès lors que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire, n'a pas soumis le litige à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s'est opposé aux rehaussements qui lui ont été notifiés, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions pèse sur l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que le service des douanes a, le 14 novembre 2006, procédé à un inventaire physique des stocks de vins de la SCEA Domaine X et fils, qui exploite un domaine viticole à Verdigny (Cher), et dont M. X est gérant et associé à hauteur de 43 % ; que cet inventaire a mis en évidence, par rapport à la déclaration annuelle d'inventaire établie par la société le 8 septembre 2006, un excédent de vins rouges et rosés de 392 hl 39 l et des quantités manquantes de vin blanc d'un volume de 403 hl 41 l ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a, par ailleurs, fait l'objet en 2008, portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, le vérificateur, après avoir constaté que la société n'avait pas comptabilisé en produits les marchandises manquantes, a écarté la comptabilité de la SCEA Domaine X et fils comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de la société de l'exercice clos en 2006 en multipliant le volume de vin blanc porté comme manquant par le prix moyen du vin pratiqué pendant l'exercice considéré ;
Considérant qu'il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés ; qu'elle est en droit, pour ce faire, d'utiliser les renseignements contenus dans un procès-verbal dressé à l'encontre du contribuable par des agents des douanes ;
Considérant que M. X fait valoir que le vérificateur, qui a relevé qu'il n'existait pas de discordance entre le chiffre d'affaires comptabilisé de la société et le chiffre d'affaires facturé et que l'écart de 17 litres existant entre le montant des quantités de vins déclarées vendues et celui des quantités déclarées sorties n'était pas significatif, n'a pas considéré que la comptabilité présentée par la SCEA Domaine X et fils au titre de l'exercice clos en 2006 était formellement irrégulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour établir le caractère irrégulier de la comptabilité de la société, l'administration s'est fondée sur les résultats de l'inventaire physique des produits en stocks réalisé par le service des douanes le 14 novembre 2006, consignés dans un procès-verbal de notification d'infraction du 15 février 2007 dont les mentions font foi, en application de l'article 336 du code des douanes, jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'il relate alors même, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que la réalité des infractions constatées n'a pas été confirmée par une transaction entre les parties ou une décision de justice devenue définitive ; que les erreurs relevées par M. X dans ce procès-verbal ainsi que dans le procès-verbal d'intervention rédigé le 30 novembre 2006 dans le cadre du contrôle des documents d'accompagnement à l'expédition et à la réception des marchandises, ne portent pas sur les quantités de vins manquantes et ne sauraient, compte tenu de leur faible importance, être regardées comme de nature à remettre en cause l'ensemble des mentions desdits procès-verbaux et, par conséquent, leur valeur probante ; que la déclaration faite, plus de trois mois après l'intervention des agents des douanes, par deux des associés de la SCEA concernant l'existence de plusieurs cuves de vin blanc d'une contenance totale de 415 hl situées à l'extérieur des chais, ne permet pas d'établir, en l'absence de tout élément de preuve, du seul fait que cette déclaration a été reprise dans le procès-verbal du 15 février 2007, que les agents de l'administration ainsi que les exploitants de la société qui leur ont servi de guide lors la réalisation de l'inventaire matière auraient oublié de recenser les cuves dont s'agit ; qu'enfin, si selon le requérant la commercialisation occulte de plus de 40% de la récolte moyenne annuelle de vin blanc de l'exploitation ne peut se faire sans laisser de traces et sans disposer de moyens matériels importants que la société ne possède pas, ces affirmations dépourvues de pièces justificatives, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les agents des douanes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces constatations pour écarter la comptabilité de la SCEA Domaine X et fils sans que le requérant puisse sérieusement lui reprocher de ne pas avoir examiné si compte tenu des stocks déclarés et figurant au bilan arrêté le 31 décembre 2006, de ceux figurant au bilan d'ouverture du même exercice, des ventes, de la récolte déclarée, ainsi que des quantités récoltées ou vendues et des stocks déclarés au titre d'exercices antérieurs et de l'exercice postérieur, les agents des douanes n'auraient pas commis une erreur dans le recensement des cuves ;
Considérant que si M. X fait valoir que les procès-verbaux en litige n'établissent pas l'existence de ventes occultes mais se bornent à constater des quantités manquantes de vin blanc, le vérificateur a constaté que la SCEA Domaine X et fils n'avait tiré aucune conséquence fiscale des anomalies relevées par les agents des douanes à la clôture de l'exercice 2006 et, en particulier, n'avait pas comptabilisé les marchandises portées comme manquantes dans les comptes produits et les comptes de tiers, laissant ainsi présumer une minoration des ventes réalisées et donc du bénéfice déclaré ; que le requérant ne peut se fonder sur la concordance de pure forme relevée par l'administration entre le chiffre d'affaires comptabilisé de la société et le chiffre d'affaires facturé puis entre le montant des quantités de vins déclarées vendues et celui des quantités déclarées sorties pour soutenir que les constatations des agents des douanes n'autorisaient qu'une correction du stock ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit procéder à une reconstitution extracomptable des recettes de la SCEA Domaine X et fils ; qu'elle établit le bien-fondé de la méthode retenue consistant, ainsi qu'il a déjà été dit, à multiplier les 403 hl 41 l de vin blanc portés manquants par le prix moyen du vin pratiqué pendant l'exercice considéré ;
Considérant enfin que les arguments tirés de ce que l'acceptation d'une transaction douanière ne peut être regardée comme valant reconnaissance de faits non établis, de ce qu'en l'absence de vente de vin en vrac, aucun document d'accompagnement concernant la circulation des vins en vrac n'a été établi au titre de l'année 2006 et de ce que les constatations relatives aux capsules manquantes effectuées par le service des douanes qui n'ont débouché sur aucun redressement, ne pouvaient, dès lors, être retenues pour justifier les impositions en litige doivent être écartées comme étant sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT01800 2
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