Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Alexis X, demeurant ..., par Me Dirickx, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4396 du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à voir engagée la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes Pontchaillou à raison de la faute commise dans les suites de son hospitalisation le 28 février 1999 ;
2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 153 000 euros au titre du préjudice subi par lui ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Dirickx, substituant Me Le Prado, avocat de M. X ;
- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes ;
Considérant que M. Alexis X, né en 1963, qui souffre d'un handicap neurologique et d'une autonomie réduite à la suite d'une anoxie néonatale, a été admis le 28 février 1999 au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes en raison de difficultés motrices accrues, consécutives à une chute à son domicile ; qu'après un examen clinique il a été gardé en observation dans le service pour la nuit puis transféré le lendemain dans une maison de convalescence pour une période d'observation complémentaire ; que, le soir même de son arrivée dans cet établissement, M. X a fait une nouvelle chute entraînant une paralysie massive ; qu'un examen par imagerie à résonnance magnétique (IRM) et un scanner réalisés le 26 mars 1999 ont attesté de la présence d'une myélopathie cervicarthrosique, pour laquelle l'intéressé a été opéré le 16 avril 1999 ; qu'en dépit de l'intervention pratiquée M. X a subi une perte d'autonomie qu'il impute à un retard de diagnostic par le service des urgences du CHRU de Rennes ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'établissement hospitalier à l'indemniser du préjudice ainsi subi ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement en date du 22 décembre 2008, dont M. X relève appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la validité des conclusions, que les symptômes présentés par M. X lors de son admission au service des urgences ne caractérisaient pas, en l'absence de céphalées, de vomissements ou de troubles de conscience, une situation nécessitant en urgence des examens neurologiques approfondis au moyen d'un scanner ou d'une IRM cérébrale ; que, dans ces conditions, et alors que les praticiens de garde n'étaient pas en mesure de consulter le dossier médical du patient et de connaître ses antécédents, M. X n'est pas fondé à soutenir que les conditions de sa prise en charge par le service des urgences révèleraient une faute imputable au CHRU de Rennes ; qu'en tout état de cause M. X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard de diagnostic invoqué et le préjudice qu'il subit, l'expert ayant relevé que l'état de santé du requérant avait commencé à se dégrader depuis environ six mois avant son admission au CHRU et qu'il présentait notamment de plus grandes difficultés à se mouvoir ainsi que des troubles accrus de l'équilibre, à l'origine de plusieurs chutes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X , au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
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N° 09NT01651 2
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